Le développement des concentrations d'entreprises a atteint un niveau très élevé depuis une trentaine d'années, notamment du fait de l'internationalisation de l'économie et de la construction européenne. C'est ainsi que, selon le rapport Monti, en moyenne, la part de marché détenue par les quatre premiers producteurs, tous secteurs confondus, était passée de 20,5% à 22,8% entre 1987 et 1993, avec des évolutions beaucoup plus marquées (plus de 6 points de différence) dans les secteurs à forte intensité de recherche-développement, du fait qu'ils offrent sans doute des perspectives de développement et d'économies d'échelle particulièrement importantes.
Cela a amené la communauté à rechercher leur contrôle, ce que ne permettait pas expressément l'article 81 CE, ni sans doute l'article 82 CE.
Par ailleurs, même s'il en était différemment, les arrêts de la Cour intervenant souvent plusieurs années après sa saisine, le contrôle fondé sur les articles 81 et 82 n'aurait sans doute pas été très satisfaisant, ne serait-ce que du point de vue de la sécurité juridique des importantes transactions généralement en jeu.
Quoi qu'il en soit, dans la lignée de la loi Hartscott-Rodino, adoptée par le Congrès des Etats-Unis en 1976, la Commission a présenté un projet qui devait aboutir à la publication du règlement du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des concentrations et à sa révision par adoption d'une nouvelle version du 30 juin 1997 reprenant la quasi-totalité des suggestions présentées par la Commission en septembre 1996, à l'exception, notamment, de l'introduction de droits d'enregistrement et applicable à compter du 1er mars 1998.
Le règlement révisé a fait l'objet de cinq communications de la Commission, relatives au calcul du chiffre d'affaires, à la notion de concentration, à la notion d'entreprises concernées, au rapprochement de procédures dans le traitement des concentrations dans le cadre des activités CECA et CE, et à la notion d'entreprises communes de plein exercice. De même, était publié le même jour un nouveau règlement de la Commission (n°447/98) énonçant les nouvelles règles procédurales pour la notification des concentrations.
C'est d'ailleurs sous la menace d'un recours simultané de la Commission et de la Cour aux articles 81 et 82 (respectivement affaires Philip Morris, en 1987, et Tetra Pak, en 1988 qui leur auraient laissé une très grande latitude puisque les textes étaient « muets », que les Etats membres avaient finalement, après plus de quinze ans de discussion, trouvé un terrain d'entente débouchant sur l'adoption du règlement de 1989.
Seules sont concernées les concentrations de « dimension communautaire » (I) et le critère d'appréciation repose essentiellement sur les risques de constitution ou de renforcement d'une position dominante, sans possibilité de dérogation pour des considérations de politiques industrielle ou commerciale ou tenant au progrès technique ou à l'amélioration de la production ou de la distribution. A ce titre, tous les accords de concentration et toutes les offres publiques d'achat ou d'échange (OPA ou OPE) de dimension communautaire doivent être communiqués à la Commission (II) dans un délai de huit jours.
[...] Cependant, une communication de la Commission du 14 août 1990 est venue apporter quelques précisions concernant les restrictions accessoires destinées à limiter la liberté d'action des parties prenantes à l'opération. Ce texte a été remplacé par une nouvelle communication, publiée au JOCE du 4 juillet 2001, qui répond surtout à un souci de simplification et à la volonté de fournir un guide d'interprétation plus accessible. Représentant souvent une condition nécessaire au développement autonome de l'entreprise commune, ces restrictions sont traitées comme l'opération principale à laquelle elles se rattachent. Dans le cas contraire (caractère non accessoire), elles relèvent de l'application des articles 81 et 82. [...]
[...] GRYNFOGEL, Droit communautaire de la concurrence, 2ème éd., LGDJ, coll. Systèmes C. LUCAS de LEYSSAC et G. PARLEANI, Le droit du marché, Paris, PUF 10) M. MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence interne et communautaire, 3ème éd., Armand Colin 11) J. SCHAPIRA, G. LE TALLEC, J.-BLAISE et L. IDOT, Droit européen des affaires, 5éd., PUF 12) F. [...]
[...] En pratique, l'appréciation est particulièrement subtile et se fait au cas par cas. C'est pourquoi il est difficile de dégager une véritable doctrine, mis à part quelques éléments déjà bien établis en matière d'entente et de position dominante, tels que les notions de marché pertinent, de marché innovant ou perméable, de cloisonnement, de produit de substitution, etc . C'est notamment ce qui explique que, malgré de rares refus de concentration, les décisions intervenues ont souvent donné lieu à de vives réactions et ont parfois été dénoncées, en l'absence d'une véritable politique industrielle de la Communauté (alors même qu'était pris en compte le marché mondial) comme constituant des obstacles à un combat à armes égales avec nos concurrents, notamment américains et japonais. [...]
[...] Le contrôle des concentrations en droit communautaire Le développement des concentrations d'entreprises a atteint un niveau très élevé depuis une trentaine d'années, notamment du fait de l'internationalisation de l'économie et de la construction européenne. C'est ainsi que, selon le rapport Monti, en moyenne, la part de marché détenue par les quatre premiers producteurs, tous secteurs confondus, était passée de 20,5% à 22,8% entre 1987 et 1993, avec des évolutions beaucoup plus marquées (plus de 6 points de différences) dans les secteurs à forte intensité de recherche-développement, du fait qu'ils offrent sans doute des perspectives de développement et d'économies d'échelle particulièrement importantes. [...]
[...] PARLEANII, Droit des affaires de l'Union européenne, 4e éd. Litec M. GERMAIN et L. VOGEL, Traité de droit commercial (Ripert et Roblot), Tome 18e éd B. GOLDMAN, A. LYON-CAEN et L. VOGEL, Droit commercial européen, 5éd. Paris, Dalloz C. [...]
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