Crée en Avril 1975 par deux étudiants américains, Bill Gates et Paul Allen, la société Microsoft, aussi appellé « firme de Redmond », est aujourd'hui le leader mondial en matière de logiciels informatiques. Le système d'exploitation Microsoft Windows est ainsi installé sur plus de 95% des ordinnateurs personnels si l'on en croit l'article de la rédaction de ZDnet « Systèmes d'exploitation : Windows en léger recul face à Mac OS et Linus » publié le 27 juin 2007. Il est intéréssant de remarquer ici qu'avec 95% des parts de marché, la société Microsoft est en léger recul ce qui montre bien la situation de dominance dans laquelle elle se trouve aujourd'hui.
En situation de dominance certes mais pas en situation de monopole. Dès lors, d'autres opérateurs économiques agissent également sur le marché du logiciel informatique. Par le jeu de cette concurrence, la société Microsoft est poussée à innover et à pratiquer des prix attractifs. Montesquieu assurait ainsi que « c'est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises ». En effet, la situation de position dominante est une situation précaire; le consommateur peut se tourner vers un concurrent à tout moment. Il est donc primordial, même pour une entreprise en position dominante, de proposer le produit le plus compétitif afin d'acquérir ou de conserver des parts de marché.
[...] La Cour opère donc également un contrôle strict de l'appréciation du caractère abusif du comportement afin d'éviter une application trop subjective par la Commission de l'article 82 du traité CE. En effet, si le régime de contrôle mis en place par le droit communautaire a pour objectif de sanctionner les abus, il ne doit pas conduire à une inaction des entreprises en situation de position dominante justifiée par la crainte d'une condamnation. Le pouvoir de contrôle de Bruxelles est donc largement encadré par le juge communautaire. [...]
[...] Il est intéressant de constater que si le comportement abusif sanctionné ici est bien le fait d'une entreprise en situation de position dominante, les effets anticoncurrentiels qu'ils engendrent sont appréciables sur un marché parallèle et non sur le marché pertinent. Dès lors, on peut affirmer que l'objectif de la Commission est d'assurer que la concurrence ne soit pas faussée sur l'ensemble du marché intérieur et non pas seulement au sein du marché sur lequel l'entreprise est en situation de position dominante. [...]
[...] En effet, plus le marché est large, plus il est rare qu'une entreprise soit en situation de position dominante et plus il est difficile de sanctionner les abus. Soucieuse de concilier les différents intérêts, la Commission a rappelé que, comme en matière d'entente, la détermination du marché pertinent est pluridimensionnelle(14). Elle tient compte des produits concernés ainsi que du cadre géographique. S'agissant des produits, d'abord, le marché en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés L'interchangeabilité est établie lorsque l'on peut raisonnablement penser que les consommateurs considèrent les biens ou les services comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande. [...]
[...] En effet, bien que la compétence de la Commission ne soit pas à remettre en cause, il est dommageable que celle-ci n'ait pas prononcé une amende égale à 10% du chiffre d'affaires de Microsoft. Mais, cela n'est pas étonnant si l'on considère que l'objectif de l'article 82 est plus de mettre fin aux agissements anticoncurrentiels que de sanctionner l'abus de position dominante de l'entreprise en cause. C'est pourquoi l'amende est largement inférieure aux sommes réclamées au titre des indemnités de retard. Il s'agit donc d'un régime de contrôle davantage dissuasif que répressif. [...]
[...] Si ces mesures ont pour effet de rétablir une concurrence non faussée sur le marché intérieur, elles n'ont pas pour objet de sanctionner le comportement anticoncurrentiel de Microsoft. C'est pourquoi le géant américain a également été condamné au paiement d'une amende de 497 millions d'euros. S'opposant au prononcé de cette amende ainsi qu'à l'application des mesures correctives, Microsoft a saisi la Cour de Justice des Communautés Européennes, compétente au titre de l'article 220 du traité CE pour assurer l'interprétation et l'application du droit primaire. II. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture