Le contrat de distribution sélective est défini par le règlement 2790/1999 sur les restrictions verticales de concurrence ainsi que par le règlement nº 1400-02 sur la distribution automobile comme « un système de distribution par lequel le fournisseur s'engage à vendre les biens ou les services contractuels, directement ou indirectement, uniquement à des distributeurs sélectionnés sur la base de critères définis et dans lequel les distributeurs s'engagent à ne pas vendre ces biens ou ces services à des distributeurs non agréés ». Elle peut être mise en œuvre non seulement dans des relations entre fabricants et détaillants, mais également dans des relations entre fabricants et importateurs ou grossistes voire même entre grossistes et détaillants.
La sélection peut s'opérer à travers des exigences formulées dans les conditions générales de vente du fournisseur (L 441-6 CCom) qui définissent alors non seulement les modalités de la fourniture des produits : prix, paiement, livraison… mais encore les conditions requises pour être fourni : installation du point de vente, localisation du point de vente, compétence du revendeur. Cependant, en matière de distribution sélective, les exigences du fournisseur emportent souvent à la charge du distributeur des engagements allant au-delà de ceux qui relèvent des conditions de vente, tels que l'engagement de réaliser des promotions sur les produits du fournisseur (L 441-7 CCom), de rendre certains services au consommateur… Il convient alors de les formaliser dans un contrat de distribution sélective.
[...] Mais d'une part la commission a pris soin de préciser les conditions d'acceptation des critères, d'autre part la CJCE dont les décisions s'imposent à la commission et les juridictions nationales font prévaloir la liberté du commerce qui emporte la liberté pour le distributeur d'acheter et de revendre tout produit commercialisable. Les autorités communautaires doivent donc contrôler si les critères de sélection sont de nature à fausser le jeu de la concurrence et dans l'affirmative en préciser le régime. Les critères de sélection non restrictifs de concurrence Critères nécessaires pour la commercialisation. La sélection ne fausse pas la concurrence lorsqu'elle se fonde uniquement sur des critères nécessaires à une bonne commercialisation des produits. [...]
[...] La commission européenne précise que la limitation du nombre de revendeurs agréés . dépend de critères de sélection liés tout d'abord à la nature du produit et que la distribution sélective ne relève pas de l'article 81§1 lorsqu'elle constitue une exigence légitime eu égard à la nature du produit concerné afin d'en préserver la qualité et d'en assurer le bon usage lorsqu'elle est appliquée de manière non discriminatoire et lorsque les critères définis ne vont pas au-delà du nécessaire En revanche, lorsque la nature du produit ne nécessite pas une distribution sélective, un tel système n'apporte généralement pas de gain d'efficience suffisant pour contrebalancer une réduction significative de la concurrence intramarque Les distributeurs éliminés, parce qu'ils ne satisfont pas les critères nécessaires, ne sont pas aptes à commercialiser les produits, et ne peuvent être considérés comme concurrents de ceux sélectionnés. [...]
[...] Ainsi, il a été admis que la presse écrite en raison de conditions d'assortiment, de stockage de reprise des revues et quotidien utilise ce mode de distribution. Les critères de sélections restrictifs de concurrence Critères condamnables : les critères de sélection, qui excèdent les nécessités d'une commercialisation normale ou améliorée du produit, sont considérés comme restrictifs de concurrence puisque leur application entraîne l'élimination de distributeurs qui pourraient correctement commercialiser les produits concernés. Une distinction a ainsi été opérée entre les contrats de distribution dits simples reposant sur des critères qualitatifs justifiés par la bonne commercialisation du produit, et les contrats de distributions dits complexes parce qu'ils stipulent, en outre, des conditions de sélection non indispensables à la bonne commercialisation des produits. [...]
[...] Potentiel de chalandise. La sélection peut être subordonnée à un potentiel de chalandise. La Commission estime que le nombre de distributeurs peut être limité lorsqu'il ne peut dépasser un plafond qui dépend du nombre d'habitants de la zone considérée Une telle limitation était initialement admise : en raison de la quantité relativement restreinte des montres qu'OMEGA a la possibilité matérielle de fournir dans ses usines, et de l'étroitesse de la clientèle potentielle pour des articles durables de ce prix, la désignation en qualité de concessionnaire agréé de tous les détaillants qui, dans le marché commun, répondent aux qualifications professionnelles et aux conditions de standing exigées par OMEGA réduirait à quelques unités par an les possibilités de vente de chacun, ce qui aboutirait finalement à une détérioration plutôt qu'à une amélioration des services qu'ils sont chargés de rendre tant au fabricant qu'aux utilisateurs ; qu'en effet dans cette hypothèse , eu égard au CA limité qu'ils pourraient espérer réaliser en montres OMEGA, ces détaillants ne seraient guère intéressés à soutenir un réel effort de promotion des ventes et d'aide à la clientèle, et, à cause du trop faible taux de rotation de leurs stocks en articles de cette marque ils ne pourraient pas offrir en permanence aux utilisateurs une gamme suffisante de produits récents Puis elle avait été condamnée, en application du principe selon lequel tout distributeur sélectionnable devait être sélectionné. [...]
[...] La sélection peut s'opérer à travers des exigences formulées dans les conditions générales de vente du fournisseur 441-6 CCom) qui définissent alors non seulement les modalités de la fourniture des produits : prix, paiement, livraison mais encore les conditions requises pour être fourni : installation du point de vente, localisation du point de vente, compétence du revendeur Cependant, en matière de distribution sélective, les exigences du fournisseur emportent souvent à la charge du distributeur des engagements allant au-delà de ceux qui relèvent des conditions de vente, tels que l'engagement de réaliser des promotions sur les produits du fournisseur 441-7 CCom), de rendre certains services au consommateur il convient alors de les formaliser dans un contrat de distribution sélective. Les critères de sélection Le principe de la liberté de l'industrie aurait pu justifier que le fournisseur choisisse discrétionnairement les conditions de commercialisation de ses produits et donc les critères de sélection de ses revendeurs. Le règlement 2790/99 en exigeant que les critères de sélection soient définis semble d'ailleurs, en l'absence d'autres exigences, laisser au fournisseur toute liberté dans le choix des critères de sélection dès lors qu'il en explicite le contenu. [...]
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