En France, l'affirmation du principe de libre détermination des prix par le jeu de la concurrence a été déterminée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, elle-même modifiée par la loi du 15 mai 2001 relative aux N.R.E. (Nouvelles Régulations Economiques).
En effet, malgré quelques exceptions à ce principe, telles les situations d'urgence ou la fixation des prix par les pouvoirs publics, la concurrence, qui a pour objet la régulation des prix du marché par le jeu de l'offre et de la demande et pour finalité d'offrir au consommateur le plus grand choix de produits et de services au meilleur prix possible, est le modèle de structure de marché privilégié, tant en droit communautaire qu'en droit français.
L'encadrement juridique des questions relatives à la concurrence est par ailleurs défini par le droit de la concurrence, qui regroupe l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires visant à garantir le respect du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
A défaut de pouvoir décréter la concurrence, le rôle du droit de la concurrence est souvent d'obliger les entreprises à se faire concurrence ou à la subir. De ce fait, les pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire les atteintes à l'intérêt général de la concurrence ayant un impact sur le marché pertinent concerné, sont contrôlées et éventuellement sanctionnées par le droit de la concurrence.
[...] Le risque est alors de voir se développer des décisions contradictoires puisque le Conseil de la Concurrence n'est tenu qu'à assurer le bon fonctionnement du marché, et non à trancher des litiges entre particuliers. Recours contre les décisions du Conseil Toutefois, les décisions prises par le Conseil de la Concurrence ne sont pas immuables. En effet, un recours en annulation ou en réformation peut, dans un premier temps, être porté devant une chambre spécialisée de la Cour de Paris, laquelle décide alors de maintenir, d'annuler ou de réformer la décision du Conseil de la Concurrence. [...]
[...] Elle est par conséquent l'autorité de concurrence suprême de l'Union européenne. Toutefois, il est nécessaire de préciser que la coexistence d'un droit communautaire et d'un droit national n'est pas incompatible. Au contraire, les autorités françaises énoncées précédemment (le Conseil de la Concurrence et la DGCCRF) sont compétentes pour appliquer les dispositions du Traité relatives au droit de la concurrence (l'article 81 réprimant les ententes et l'article 82 sanctionnant les abus de position dominante), lorsque les pratiques affectent les échanges entre les États membres. [...]
[...] Nous verrons successivement comment s'opèrent le contrôle et le contentieux des pratiques anticoncurrentielles en droit français, puis en droit communautaire. Contentieux et contrôle des pratiques anticoncurrentielles en droit français La description des mesures de contrôle et de recours contentieux des pratiques anticoncurrentielles dans le droit français nécessite au préalable de décrire les pratiques anticoncurrentielles considérées comme illicites, telles qu'elles sont définies par les articles L420-1 à L420-5 du Livre IV du code de Commerce. Les pratiques anticoncurrentielles illicites Les ententes prohibées Elles sont définies par l'article L420-1 du code de Commerce selon lequel sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à : 1. [...]
[...] En effet, sa fonction contentieuse est double puisqu'il veille à la fois au maintien de la concurrence sur les marchés (contentieux objectif) et à la protection des droits des particuliers (contentieux subjectif). La procédure de première instance est déclenchée lorsque le Conseil est saisi par le ministre de l'Economie, les entreprises victimes de la pratique anticoncurrentielle, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les associations de consommateurs, ou par lui-même. La procédure se déroule alors en trois phases : - une phase d'enquête - une phase d'instruction durant laquelle le rapporteur du Conseil entend les parties, leur notifie les griefs et présente aux membres du Conseil un rapport analysant les pratiques incriminées. [...]
[...] En cas de conflit de décision, la règle de primauté du droit communautaire l'emporte et la décision de la Commission européenne est retenue. L'autorité compétente dans les cas de contentieux En ce qui concerne la répartition des affaires entre l'autorité communautaire et les autorités nationales, la règle est la suivante : Généralement, l'autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d'office restera en charge de l'affaire L'autorité nationale l'emporte dès lors qu'il y un rapport étroit entre l'infraction et le territoire de l'État membre duquel elle dépend, de sorte qu'elle soit à même de faire cesser efficacement l'intégralité de l'infraction. [...]
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