En droit interne comme en droit communautaire, le droit de la concurrence renvoie à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et au contrôle des pratiques restrictives de la concurrence. La notion de service public au sens français du terme renvoie selon Bernard Thiry d'une part à une définition organique, et d'autre part à une définition fonctionnelle. La première décrit le service public comme une partie de l'administration ou bien un organisme créé et géré par les pouvoirs publics ou à leur initiative. La seconde le définit quant à elle comme une activité d'intérêt général érigée en service public par l'autorité publique, contrôlée par elle avec un usage de prérogatives de puissance publique, et cette activité peut parfois être assumée par une personne de droit privée.
Comment ces deux notions parviennent-elles à se combiner ? Le fait que la notion de service public à la française n'existe pas en droit communautaire n'est-il pas en lui-même un obstacle ? Ainsi, les règles de la concurrence, tant internes que communautaires, sont-elles applicables au service public tel qu'il est conçu en France ?
[...] Ainsi, la Cour de Luxembourg et le juge communautaire de droit commun devront malgré tout pour chacun de ces domaines effectuer une conciliation entre obligations de service public et concurrence. Et même si la concurrence semble finalement prévaloir, puisqu'elle est la règle et non pas l'exception, il peut être dit que le bastion du service public reste tout de même bien protégé, et que les deux notions cohabitent pour l'instant sans vraiment se menacer gravement l'une l'autre. Mais qu'en sera- t-il à l'avenir ? [...]
[...] Mais dans cet arrêt, il ne s'agit plus seulement d'assurer une péréquation entre secteurs rentables et non rentables au sein d'une même activité, mais aussi de prendre en considération les obligations de service public ou d'intérêt général assumées par l'entreprise : charges d'environnement, d'aménagement du territoire, de sécurité Enfin, dans une décision d'assemblée du Conseil d'Etat Ordre national du barreau des avocats de Paris le Conseil opère une distinction entre les activités nécessaires à l'accomplissement d'une mission de service public, qui conduisent à l'inopérance des règles de la liberté du commerce et de l'industrie et du droit de la concurrence à l'égard des activités de service public dont sont chargées les personnes publiques. En revanche, les activités qui procèdent d'un autre intérêt public sont soumises aux règles de l'égale concurrence. Pour autant, la protection du service public face à la concurrence reste l'exception qui confirme la règle. [...]
[...] L'on a pu considérer aussi que l'article 90 paragraphe bien que traitant plus généralement des services d'intérêt économique général, présentait également un assouplissement favorable à nos services publics : il faut que l'infraction à la concurrence soit jugée nécessaire à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission ainsi exercée par l'entreprise. Il y a donc un test de proportionnalité. Ainsi, une entreprise peut déroger à la concurrence si cela est justifié par un service public. En outre, des assouplissements existent aussi au niveau de la jurisprudence. [...]
[...] (Jean- Philippe Colson et Pascale Idoux, Droit public économique). La notion de service public au sens français du terme renvoie selon Bernard Thiry d'une part à une définition organique, et d'autre part à une définition fonctionnelle. La première décrit le service public comme une partie de l'administration ou bien un organisme créé et géré par les pouvoirs publics ou à leur initiative. La seconde le définit quant à elle comme une activité d'intérêt général érigée en service public par l'autorité publique, contrôlée par elle avec un usage de prérogatives de puissance publique, et cette activité peut parfois être assumée par une personne de droit privée. [...]
[...] Elles doivent pratiquer une concurrence loyale. Mais on ne dénie pas pour autant à l'entreprise publique sa mission originelle de service public, et il faut donc opérer une conciliation. La régulation (nouvelle réglementation suivant la déréglementation) va avoir des conséquences sur les actions de l'entreprise, et donc le droit communautaire va opérer une distinction entre les activités d'infrastructure et les activités de service, car elles n'ont pas la même logique. Au niveau des infrastructures, il y a des obligations de service public à respecter (tarification modulable, réglementation des aides versées notamment aux entreprises publiques). [...]
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