Le contrôle des concentrations est plus récent que la sanction des comportements anticoncurrentiels. C'est en 1989 qu'il a été inséré dans le droit communautaire qui ne l'avait pas prévu à l'origine, dans la mesure où celui-ci ne s'imposait pas de manière évidente. En France, en revanche, c'est par une loi du 19 juillet 1977 que le contrôle des concentrations a été mis en place, mais n'était pas très efficace. La loi NRE du 15 mai 2001 vient par la suite modifier en profondeur la matière, et ce dans le sens d'un rapprochement avec les notions du droit communautaire.
Le contrôle des concentrations constitue depuis un volet significatif de la politique de la concurrence qui s'est accru. Il s'agit en effet d'un contrôle exercé selon les cas par les autorités nationales de concurrence ou par les autorités communautaires. L'autorité publique va, dans le cadre de ce contrôle des concentrations, examiner les rapprochements de deux ou plusieurs entreprises qui étaient jusque là autonomes, rapprochement qui implique un accroissement de leur pouvoir de marché. Toutefois, tout rapprochement d'entreprise ne suscite pas un contrôle. En effet, une entente est certes une forme de rapprochement qui ne relève pourtant pas du régime de la concentration. En d'autres termes, pour que la concentration soit contrôlée, il faut qu'elle soit contrôlable. Celle-ci peut l'être par son objet, et à cet effet, l'article L. 410-1 du Code de commerce vise toutes les activités de production, de distribution et de service, c'est-à-dire que toute activité qui n'a pas été expressément exclue par la législation ne peut échapper au contrôle des concentrations. Ainsi, le caractère public de l'une ou plusieurs des entreprises parties à la consommation ne constitue pas un obstacle au contrôle. La concentration peut également s'avérer être contrôlable par son ampleur, dans la mesure où il est nécessaire que l'opération en vaille la peine. L'ampleur de la concentration se constate à la fois dans l'intensité du rapprochement des entreprises, qui concerne à la fois la prise de contrôle d'une entreprise, la fusion d'entreprises indépendantes et la création d'une entreprise commune de plein exercice. Une telle importance se constate également quant à l'ampleur de l'effet structurel sur le marché, traduit par les parts de marché et le chiffre d'affaires des entreprises parties à l'opération de concentration, critère dans lequel entrent en application les seuils.
[...] Ainsi, le contrôle communautaire prévaut sur le contrôle français, dans la mesure où dés l'instant où la concentration atteint une dimension communautaire, le droit français s'efface au profit de celui-ci. A partir de ces informations concernant le partage des compétences entre le droit communautaire et le droit national dans le cadre d'un contrôle des concentrations, une analyse comparative des deux contrôles peut s'avérer intéressante, et permettrait de déterminer si en vertu de l'articulation croissante dont ils font l'objet, ils sont sensiblement similaires, ou si à l'inverse, ils divergent encore beaucoup. [...]
[...] Ce sont les remèdes les plus efficaces puisqu'ils réduisent le pouvoir de marché obtenu par la concentration. Ce remède est d'autant plus adéquat que l'analyse menée a pris appui sur un calcul de la dominance sur les marchés structurels. Ce type d'engagements structurels est préféré aux engagements comportementaux dans la mesure où ils sont plus faciles à faire respecter. Le deuxième types d'engagements donc sont les engagements comportementaux. Ceux-ci sont fréquents en matière d'entente, mais plus rares en matière de concentration. [...]
[...] Enfin, il existe une dernière similitude entre les procédures de contrôle en droit communautaire et en droit français, celle concernant la notification. Il s'agit là de l'acte par lequel les entreprises concernées informent officiellement l'autorité de concurrence de leur projet de concentration. En droit français, en vertu de l'article L. 430-8 du Code de commerce, ainsi qu'en droit communautaire, en vertu de l'article 14 du Règlement communautaire du 20 janvier 2004, c'est une obligation pour laquelle peut être prononcée une injonction par l'autorité administrative dans le cadre de leur exécution, et dans le cas où les entreprises s'y déroberaient, elles pourraient se voir infliger une sanction pécuniaire, pouvant aller jusqu'à du chiffre d'affaires, en droit français notamment. [...]
[...] Elle organise également les auditions afin d'entendre les entreprises parties à la concentration, ainsi que les tiers intéressés. Elle est tenue d'adopter dés que possible une décision, et au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de l'ouverture de la procédure de contrôle, exception faite de la situation où les parties sollicitent elles-mêmes un prolongement de ce délai, prolongement pouvant aller jusqu'à vingt jours. Concernant maintenant les éléments propres à la procédure française, il apparaît que lorsque l'Autorité de la concurrence est compétente en raison des seuils, la notification de la concentration doit être faite auprès d'elle, ouvrant ainsi un délai de cinq semaines durant lequel la phase I est menée. [...]
[...] En d'autres termes, lorsque les parties à la concentration ne remplissent pas une condition, c'est-à-dire lorsque rendant la concentration compatible avec le marché commun ne se produit pas, la décision déclarant la compatibilité devient caduque. Dans un tel cas, la Commission peut ordonner toute action appropriée pour rétablir une concurrence effective. Ainsi, les contrôles communautaire et français s'accordent non seulement sur le principe même des remèdes offerts aux entreprises parties, mais également sur le suivi de ces engagements, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de non respect, rendant ainsi un peu plus efficace l'articulation déjà importante quant à la procédure, bien que certaines divergences demeurent. [...]
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