De toutes les pratiques venant limiter la concurrence, la distribution sélective constitue l'une des plus importantes restrictions à cette dernière, puisque cela peut toucher les domaines économiques et sociaux du Droit européen de la concurrence. Néanmoins, elle peut être admise par la Commission et la Cour de justice dans des cas précis, à condition de remplir certains critères. L'arrêt du TPI CE en date du 12 décembre 1996 « Groupement d'achat Édouard Leclerc contre Commission » en est une parfaite illustration.
En l'espèce, le revendeur Édouard Leclerc vient contester la licéité des critères de sélection retenus par Yves Saint-Laurent (célèbre producteur de cosmétiques de luxe) au regard de l'article 85§1 du Traité. Aux termes de cet article, est restrictif de la concurrence un accord entre un producteur et un revendeur destiné à s'appliquer à l'intérieur de la Communauté, et qui a pour objet de priver le revendeur de la liberté commerciale de choisir ses clients en lui imposant de revendre aux seuls clients établis dans le territoire contractuel. Cette limitation de la concurrence peut cependant être admise pour des produits supposant le maintien d'un commerce spécialisé, pouvant fournir aux clients des services spécifiques. Le TPI vient rappeler dans cet arrêt que le choix des revendeurs doit s'opérer en fonction de critères objectifs, et qualitatifs. En l'espèce, les juges vont devoir chercher si la restriction à la concurrence menée par le groupe Yves Saint-Laurent est légale et non discriminatoire à l'égard du revendeur Leclerc.
La Cour de justice a souvent considéré que les obligations imposées aux distributeurs ne doivent pas aller au-delà des impératifs permettant de défendre les intérêts du consommateur. Mais jusqu'à quel degré peuvent être admis certains critères conciliant les exigences du fournisseur et la finalité du système de distribution sélective ?
Cette problématique qui se soulève devant les juges a pour enjeu de voir quels sont les critères à prendre en compte dans ce domaine, et savoir de quelle manière les appliquer. Dans sa décision de 1996, et conformément à la jurisprudence communautaire, le TPI relève pour le secteur des cosmétiques de luxe que les critères qualitatifs de sélection des détaillants qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la vente de ses produits dans de bonnes conditions de présentation « ne sont pas, en principe, visés par l'article 85§1 du Traité pour autant que ces critères soient objectifs, fixés d'une manière uniforme et appliqués de façon non discriminatoire ». La démarche des juges consiste à rechercher si la distribution sélective en cause est objectivement justifiée au regard du Traité (I), compte tenu également de l'intérêt des consommateurs (II).
[...] Pour cela, il retient qu'Yves Saint-Laurent cherche à maintenir l'image de prestige de ses produits de luxe, grâce notamment à tous ses efforts de promotion. Le tribunal regarde si le producteur cherche à sauvegarder l'image de luxe que sont censés caractériser ses parfums (grâce par exemple à une présentation particulière pour le public). Le TPI se penche donc sur les efforts engendrés par le producteur. Il faut voir si Yves Saint-Laurent souhaite conférer un caractère de luxe à ses produits. À noter que le tribunal se tourne de plus en plus vers l'intérêt du consommateur. [...]
[...] Mais, comme l'indique le TPI, d'autres hypothèses peuvent être envisagées. Autres hypothèses jurisprudentielles : Les juges du TPI notent que la jurisprudence de la Cour de justice a déjà admis que des systèmes de distribution sélective qui trouvent leur justification dans la nature spécifique des produits ou les exigences de leur distribution, peuvent être mis en place dans d'autres secteurs économiques sans violer l'article 85§1 À l'appui de cette affirmation le TPI évoque les arrêts de la CJCE Binon juillet 1985) et Salonia (16 juin 1981). [...]
[...] L'arrêt du TPI CE en date du 12 décembre 1996 Groupement d'achat Édouard Leclerc contre Commission en est une parfaite illustration. En l'espèce, le revendeur Édouard Leclerc vient contester la licéité des critères de sélection retenus par Yves Saint-Laurent (célèbre producteur de cosmétiques de luxe) au regard de l'article 85§1 du Traité. Aux termes de cet article, est restrictif de la concurrence un accord entre un producteur et un revendeur destiné à s'appliquer à l'intérieur de la Communauté, et qui a pour objet de priver le revendeur de la liberté commerciale de choisir ses clients en lui imposant de revendre aux seuls clients établis dans le territoire contractuel. [...]
[...] Le TPI va alors pour conclure énumérer les règles applicables en la matière. Les règles posées par le juge dans le secteur des cosmétiques de luxe : L'arrêt Groupement d'achat Édouard Leclerc contre Commission appuie sur le fait que les critères qualitatifs de sélection des détaillants doivent être objectifs, fixés uniformément à l'égard de tous les éventuels revendeurs et appliqués de façon non discriminatoire, en parallèle du fait que ces critères ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire afin de vendre ces produits dans de bonnes conditions de présentation. [...]
[...] Néanmoins, il reste à montrer que bien qu'il soit objectivement justifié, il faut aussi tenir compte de l'intérêt des consommateurs. II- Un système de distribution sélective devant prendre en compte également l'intérêt des consommateurs La justification de l'exemption en l'espèce dépend logiquement de l'évolution relative à la clientèle. Donc en suivant le raisonnement des juges, tout d'abord il faudra considérer la présentation et la préservation de l'image de luxe vis-à-vis du consommateur puis, il faudra remarquer que la notion de distribution sélective est parfaitement encadrée par le tribunal Considération de la présentation et préservation de l'image de luxe Le tribunal retient l'importance d'une présentation du produit faite dans de bonnes conditions tout comme la préservation de l'image de luxe qui se doit d'être primordiale L'importance d'une présentation faite dans de bonnes conditions : Le tribunal emploie l'expression de bonnes conditions Autrement dit, il fait une recherche censée être objective de ce que doit comporter la présentation de tels produits. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture