Face à la montée en puissance des législations et à un contexte d'expansion internationale du droit, le modèle anglo-saxon a su tirer très tôt son épingle du jeu en parvenant à s'implanter dans le reste du monde y compris dans l'espace européen. Une procédure que l'on pourrait alors qualifier de procédure-sanction a notamment fait l'objet d'un vif débat et reste néanmoins toujours d'actualité : la class action.
Cette class action se définit comme un système au sein duquel un requérant, un consommateur, ou une organisation de consommateurs par exemple, peut demander réparation en justice au nom d'un groupe, qui peut comprendre des personnes déterminées ou indéterminées, qui a subi, du fait d'un même défendeur, des préjudices particuliers, ou « dommage de masse ». Mais en quoi consiste véritablement cette action ?
[...] L'abandon du projet de loi visant à instaurer les class actions en France en est une illustration on ne peut plus saisissante. En effet, sous la pression du MEDEF et avec la bénédiction du Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui se disait très réservé sur les "class actions" à la française, dénonçant en la circonstance, "la judiciarisation et la pénalisation du droit économique français" le projet de loi du 26 avril 2006 du député UMP Luc-Marie Chatel est ainsi passé aux oubliettes alors même qu'il n'était qu'une version soft ultraréduite de ce droit existant aux USA puisqu'il ne prévoyait que des réparations ne dépassant pas 2000 euros, exclusion faite des atteintes à l'environnement, à l'intégrité physique, et des erreurs de conseil en placement financier. [...]
[...] Sur un plan franco- français, la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, qui se dit clairement hostile à l'introduction des class-actions en France, affirmait en 2006 que cette mesure de “class action” aurait un impact économique lourd qui ferait perdre 16,5 milliards d'euros, soit un point de PIB par an aux entreprises françaises L' américanisation des comportements de la société française est de plus en plus visible, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. Les plaintes sont de plus en plus fréquentes. [...]
[...] La seconde difficulté tient au déroulement de l'instance. En effet, ce qui est en cause à ce stade du procès, ce sont les principes inhérents aux droits de la défense avec pour corollaire immédiat le principe de l'égalité des armes, garantie essentielle du procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le principe de l'égalité des armes n'est pas respecté dans la mesure où le défendeur ne connaît pas l'identité du demandeur, qu'il n'aura pour ainsi dire jamais en face de lui, ni le nombre de personnes jointes à sa demande. [...]
[...] Mais c'est l'adage presque aussi vieux que le droit français Nul ne plaide par procureur qui reste bien évidemment l'obstacle majeur à l'introduction des actions de groupe en droit de la concurrence. Même si de nos jours, syndicats et associations sont admis depuis longtemps à agir en justice, il n'en reste pas moins que l'introduction des actions de groupe dans le droit français fait ressurgir la peur qui se cache derrière l'intérêt des consommateurs et autres victimes de préjudice de masse, le seul corporatisme. [...]
[...] Dans le même ordre d'idée, il est couramment avancé par les grandes entreprises, premiers opposants à l'importation des class actions en France, que celles-ci ne bénéficient en réalité qu'aux avocats et non aux victimes dont ils sont censés protéger les intérêts. Ces derniers seraient comparés à des marchands de sable qui contre vents et marées cherchent par tous les moyens (juridiques notamment) à soutirer de l'argent frais aux entreprises au détriment des victimes qui ne percevraient que des centaines de dollars là où les avocats en toucheraient des millions. [...]
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