Cette autorité est le fruit de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 qui a opéré ainsi l'une des réformes les plus importantes dans l'histoire de la concurrence depuis l'ordonnance fondatrice de 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Cette loi de modernisation a notamment introduit l'interdiction de l'abus de dépendance économique, conféré un droit de décision à l'ancien Conseil de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il en est de même en matière de concentration qui est le processus de diminution du nombre d'entreprises pour un marché donné, qui peut engendrer la création d'un monopole. C'est une tendance naturelle de l'économie de marché à laquelle le droit de la concurrence vise notamment à remédier.
Cette loi a aussi profondément réformé les règles relatives aux pouvoirs d'investigation les plus contraignants dans un sens favorable aux droits de la défense et notamment de celui prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
[...] L'autre innovation significative est que l'Autorité de la concurrence disposera à l'avenir de ses propres pouvoirs d'enquête au lieu de s'appuyer sur les services du ministère. Les compétences en matière de pratiques anticoncurrentielles La réforme avait pour but d'élargir les compétences conférées à l'autorité de la concurrence mais encore fallait-il régler les questions relatives aux compétences du ministre en matière de pratiques anticoncurrentielles et à l'articulation des pouvoirs de l'autorité avec ceux du ministre Compétences du ministre Le ministre de l'Économie se voit parfois reconnaitre un pouvoir d'injonction et de transaction pour traiter des pratiques anticoncurrentielles qui affectent un marché donné. [...]
[...] Les indices sont communiqués au rapporteur général de l'Autorité de la concurrence avant le déclenchement des investigations que le ministre chargé de l'Économie souhaite voir diligenter. L'autorité peut alors prendre la direction de ces investigations ou laisser la DGCCRF réaliser l'enquête, si les pratiques ont une dimension locale. Dans ce dernier cas, le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations et peut proposer à l'Autorité de se saisir d'office. Des moyens supplémentaires sont donnés à l'autorité, notamment par un transfert des enquêteurs de la DGCCRF qui se consacraient aux enquêtes d'importance nationale. [...]
[...] Pour cela la procédure adoptée devant l'autorité est contradictoire. Cette loi de modernisation de l'économie n'a pas beaucoup modifié la composition des membres, qui exerce le pouvoir de décision. L'autorité reste composée de dix-sept membres, dont les modalités de nomination demeurent inchangées. En effet à sa tête se trouve un Président, nommé par décret du Président de la République sur avis des commissions de l´Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de concurrence. Les Vice-présidents et les membres non permanents sont nommés sur décret du Président de la République. [...]
[...] Les deux approches sont cumulables. Le principe non bis in idem ne s'applique pas ici. La loi prévoit que Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique sont également interruptifs de la prescription devant l'Autorité de la concurrence Bien qu'existent de nombreuses procédures spécifiques en fonction du domaine dont il est question, il existe des procédures de principe. Ainsi les décisions qu'elle rend en matière de pratiques anticoncurrentielles peuvent faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois, lui-même susceptible d'un pourvoi devant la cour de cassation dans le même délai. [...]
[...] Autrement dit aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt. Ils ne sont pas révocables, sauf exceptions légales. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics. Tous les membres doivent être totalement indépendants de l'affaire dont il est question, sinon il est déclaré démissionnaire d'office. L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit en commission permanente. La commission permanente étant composée du président et des quatre vice-présidents. [...]
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