Que ce soit au niveau communautaire, ou de chaque État membre, le droit de la concurrence a un objectif essentiel : celui de maintenir dans les meilleures conditions les structures et les comportements d'entreprises concurrentielles, afin de préserver l'économie de marché. Du principe général de la primauté du droit communautaire découle la dépendance du droit interne à la politique économique commune.
En effet, le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) impose une multitude de règles à chaque État membre, ces derniers devant à tout prix faciliter l'harmonisation entre droit communautaire et droit interne. Depuis quelque temps déjà, un phénomène relativement important est intervenu : l'apparition au sein du droit de la concurrence d'un « droit négocié ». Les autorités américaines de concurrence, et par la suite les autorités européennes, ont essayé de moderniser ce droit. Cette modernisation s'est développée grâce à la multiplication des dialogues et des concessions entre autorités de concurrence et entreprises : le droit de la concurrence évolue vers un système de négociation. Aujourd'hui, il semble que le bénéfice de la cessation de l'infraction soit plus important que l'intérêt de la sanction. Les textes sont venus consacrer ce système relativement récent en droit français par la loi sur les nouvelles régulations économiques (loi NRE de 2001) qui a introduit un programme de clémence et une procédure de non contestation des griefs, sur lesquelles il faudra se pencher dans notre étude. L'ordonnance du 4 novembre 2004, quant à elle, a introduit une nouvelle procédure de transaction, démontrant encore une fois que le droit de la concurrence progresse vers un système de négociation. Toutes ces nouvelles procédures devront être définis et analysées. On entendra par la notion de « droit négocié » le fait que les autorités concurrentielles encouragent un état de collaboration avec les entreprises (mais aussi les associations de consommateurs) dans la perspective de protéger au mieux l'intérêt général. Cette évolution s'opère indéniablement dans l'intérêt de la concurrence elle-même, c'est à dire dans l'intérêt général.
Il s'agit donc ici de comprendre pourquoi les autorités de concurrence cherchent à développer un droit négocié : comment expliquer l'apparition progressive de procédures de négociations au sein du droit de la concurrence ?
Dans l'espoir de répondre au mieux à la problématique posée, cette étude cherchera à expliquer les raisons et les conditions de cette évolution. Il sera également nécessaire d'envisager les enjeux de ce phénomène et ses répercussions. Le rôle du Conseil de la concurrence, instance-clef en matière de concurrence en droit interne, se doit d'être largement abordé, sans oublier le rôle majeur de la Commission européenne. Dans un premier temps il faudra donc constater le développement nécessaire d'un droit négocié au sein du droit de la concurrence (I), avant d'envisager les impacts évident de ces procédures de négociation sur le droit de la concurrence (II).
[...] L'apparition progressive d'un droit négocié au sein du droit de la concurrence ? Que ce soit au niveau communautaire, ou de chaque État membre, le droit de la concurrence a un objectif essentiel : celui de maintenir dans les meilleures conditions les structures et les comportements d'entreprises concurrentielles, afin de préserver l'économie de marché. Du principe général de la primauté du droit communautaire découle la dépendance du droit interne à la politique économique commune. En effet, le Traité instituant la Communauté Européenne (TCE) impose une multitude de règles à chaque État membre, ces derniers devant à tout prix faciliter l'harmonisation entre droit communautaire et droit interne. [...]
[...] Cette évolution a été influencée par le droit international et le droit communautaire. Une remise en question favorisée par le droit international et communautaire : Historiquement, et à l'instar des autres droits de la concurrence, le droit de la concurrence français a connu une évolution plutôt lente. Les procédures de clémence, qui instaurent une sorte de négociation entre l'entreprise prête à dévoiler des informations importantes et l'autorité de concurrence, existent aux États-Unis depuis 1978 par le biais du Leniency program (bien que véritablement efficace depuis la réforme de 1993). [...]
[...] Il peut être alors intéressant de voir l'impact, non négligeable, de ces procédures négociées sur le droit de la concurrence. II- L'impact évident des procédures négociées sur le droit de la concurrence Il y a un impact évident avec ces nouvelles procédures puisque la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles se voit tout d'abord facilitée La répercussion de ces procédures sur la concurrence doit donc être logiquement envisagée Une lutte contre les pratiques anticoncurrentielles facilitée L'évolution récente du droit de la concurrence fait apparaître des procédures avantageuses pour les parties confortant par la même occasion le rôle régulateur du Conseil Des procédures avantageuses pour les parties: Ces procédures sont effectivement à l'avantage de toutes les parties. [...]
[...] Peu de temps après l'instauration de cette procédure, le Conseil de la concurrence a mis en œuvre cette dernière pour la première fois[7]. En l'espèce, l'association EUROPQN s'est engagée à inclure les titres de la presse quotidienne gratuite dans son étude de mesure de l'audience de la presse quotidienne nationale servant de référence aux annonceurs. De cette façon, l'association évite une procédure longue et coûteuse. Le texte intégral de ces engagements a été mis en ligne marquant ainsi le début du délai d'un mois pendant lequel les tiers peuvent apporter leurs observations. [...]
[...] Tout d'abord elle vient poser le principe que le choix de la procédure de négociation n'implique aucun renoncement aux voies de recours ouvertes contre les décisions du Conseil de la concurrence. Puis, elle est venue préciser dans le même arrêt que le principe du contradictoire est respecté à partir du moment où la requérante a pu présenter des observations écrites et orales sur les éléments dont le Conseil avait tenu compte pour déterminer la sanction Les tiers, quant à eux, dont les intérêts seraient susceptibles d'être affectés, notamment par au cours d'une procédure d'engagements, devraient pouvoir faire valoir leurs observations écrites dans un certain délai. [...]
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