A la suite d'une plainte de la société Screensport en 1987, la Commission des communautés européennes a mené une enquête sur le système de l'eurovision et plus particulièrement sur la compatibilité du système avec l'article 81 du traité CE.
L'Union Européenne de Radiodiffusion refusait à l'époque d'accorder des sous licences aux non membres. Alors, la Commission a déclaré qu'elle était prête à accorder une exemption à condition que l'UER accorde des sous-licences aux non membres et que ces sous licences soient accordées à des conditions raisonnables.
Un an plus tard, l'UER notifiait à la Commission les dispositions statutaires qu'elle avait prises afin de laisser un accès contractuel aux émissions sportives aux non membres.
Dès lors, après modification des règles permettant d'obtenir des sous licences, la Commission a accordé une exemption le 11 juin 1993 au titre du paragraphe 3 de l'article 81 du traité CE. La Commission a accordé une exemption à l'UER concernant ses statuts qui régissent l'acquisition des droits de télévision pour des manifestations sportives, l'échange d'émissions sportives dans le cadre de l'eurovision et l'accès contractuel des tiers à ces émissions.
Cette décision a été annulée par un arrêt du tribunal de première instance du 11 juillet 1996.
La Commission a alors demandé à l'UER d'adopter des règles permettant un accès aux droits eurovision exploités sur les chaînes de télévision à péage.
Après adoption de ces règles de sous traitance, la Commission a accordé une nouvelle exemption le 10 mai 2000.
Décision à nouveau annulée par le tribunal de première instance par un arrêt du 8 octobre 2002, arrêt qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui.
[...] Il y a donc effectivement restriction de concurrence. Distorsion de la concurrence vis-à-vis des non-membres de l'UER - Les tiers voient leur capacité de diffuser des évènements sportifs fortement entravée du fait de l'exclusivité de diffusion. - L'UER se rend donc coupable de pratiques discriminatoires en instaurant, dans son règlement intérieur, une clause de priorité qui empêche les non membres d'accéder à la possibilité de retransmission, ce qui crée un déséquilibre. - D'autre part, les règles d'adhésion faussent la concurrence vis-à-vis des chaînes purement commerciales, qui ne sont pas admises en tant que membres. [...]
[...] Exemption ? Article 81, Les accords, décisions d'associations et pratiques concertées jugés incompatibles avec le marché et donc interdits par l'article 81, paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'une exemption par la Commission. Le paragraphe 3 de l'article 81 édicte : 3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. [...]
[...] L'Union Européenne de Radiodiffusion refusait à l'époque d'accorder des sous licences aux non membres. Alors, la Commission a déclaré qu'elle était prête à accorder une exemption à condition que l'UER accorde des sous- licences aux non membres et que ces sous licences soient accordées à des conditions raisonnables. Un an plus tard, l'UER notifiait à la Commission les dispositions statutaires qu'elle avait prises afin de laisser un accès contractuel aux émissions sportives aux non membres. Dès lors, après modification des règles permettant d'obtenir des sous licences, la Commission a accordé une exemption le 11 juin 1993 au titre du paragraphe 3 de l'article 81 du traité CE. [...]
[...] ( On pourrait penser que cette restriction de la concurrence entre les membres de l'UER n'a d'effet que lorsque les membres font partie de la même zone linguistique Cependant, même si les membres qui ne font pas partie de la même zone linguistique et qu'ils ne sont pas en concurrence directe, une situation de concurrence se présente, néanmoins lorsque : - Il y a une diffusion par satellite ou par câble vers les pays d'un autre membre. Dans ce cas, les membres de l'UER de zones linguistiques différentes devraient normalement être en concurrence pour l'acquisition de droits de retransmission. [...]
[...] L'accord doit prévoir l'apport d'une partie équitable du profit aux utilisateurs. L'accord ne doit pas imposer des restrictions qui ne sont pas indispensables aux fins des objectifs poursuivis Finalement, l'accord ne doit pas avoir l'effet d'éliminer potentiel d'éliminer la concurrence Pistes de réflexion En terminant, je présenterai deux arguments proposés afin de justifier un refus d'exemption des pratiques d'Eurovision. Tout d'abord, les conditions d'adhésion imposées par l'UER ne satisferaient pas au 3e critère du paragraphe 3 de l'article 81, celui des restrictions indispensables. [...]
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