L'action de groupe restera-t-elle, en France, au rang des promesses politiques non tenues ? L'économie de marché n'est-elle pas illusoire sans contre-pouvoir ? Le consommateur le pressent, sans être conscient de l'intérêt d'une politique de concurrence qui est pourtant dévolue à sa protection. Le pouvoir de marché, qui est l'objet de sa stigmatisation, est défini par les économistes comme le transfert du surplus du consommateur au profit de ses détenteurs. Comment sensibiliser le consommateur aux effets néfastes des cartels et des abus de position dominante s'il ne peut pas faire valoir son préjudice devant le juge ? L'accès au juge doit être appréhendé de manière pragmatique pour la réparation des préjudices de masse, lesquels en droit de la concurrence ont la particularité d'être relativement faibles pour chaque individu par rapport aux profits globaux engendrés. Le désintérêt des victimes pour l'action privée s'explique par la disproportion entre l'investissement requis, en temps et coût, et la compensation escomptée. Il convient de remédier à ce déséquilibre. En outre, le consommateur est compris « lato sensu » en économie en englobant les entreprises. Ne conviendrait-il pas de tirer toutes les conséquences juridiques du rapport de forces défavorable aux PME et de leur faire bénéficier du même traitement que les consommateurs « stricto sensu » ? Sur tous ces points, le débat avance au Royaume-Uni.
[...] La problématique du financement des actions en réparation de pratiques anticoncurrentielles s'y inscrit parfaitement. En définitive, le juge est la clé de voûte de la fiabilité et de la viabilité de l'ensemble, à condition de lui fournir les grilles d'analyse les plus pertinentes L'évaluation du préjudice Il faut admettre qu'elle n'est pas toujours aisée. Certains considèrent que les actions collectives n'ont pas un champ très large dans la mesure où le consommateur ne subit qu'un préjudice indirect dans la plupart des ententes ou abus de position dominante. [...]
[...] Enfin, un jury statue aux USA alors qu'il s'agit d'un juge au Royaume-Uni. Au regard de ces éléments, l'OFT considère qu'un système opt-out ne dégénèrerait pas dans les dérives redoutées. Il en suggère d'autres, en guise de garde-fous Le choix laissé à l'appréciation du juge entre les systèmes opt-in et opt-out Selon l'OFT, la recherche d'un private enforcement équitable et efficace passe par la coexistence de plusieurs formes de représentation (opt-in et opt-out) qui ne sont pas incompatibles, contrairement à ce qui est habituellement avancé. [...]
[...] Malaurie-Vignal, Marie Droit de la concurrence A. Colin, 2003. [...]
[...] L'OFT considère pour sa part que la problématique de la transitivité du dommage est complexe, mais qu'elle peut être maîtrisée. Il considère qu'elle doit l'être dans le cadre de la politique européenne de concurrence que la Commission a pour mission de définir. Ainsi il renvoie aux lignes directrices que la Commission s'est proposé, dans son Livre vert, d'établir en vue d'éclairer le juge, de manière non contraignante, sur les paramètres à prendre en considération dans l'évaluation des préjudices. Ces lignes directrices, qui sont attendues pour le début de cette année, pourraient présenter différents modèles d'analyse économique et des exemples de leur mise en oeuvre. [...]
[...] Une étude de droit comparé, sur la demande de la Commission, a ainsi révélé un total sous- développement dans tous les Etats membres, des actions en dommages et intérêts pour violation du droit antitrust. Or, le juge communautaire a clairement établi que les juridictions nationales étaient tenues d'octroyer des dommages et intérêts pour donner une pleine efficacité aux articles concernés. Il a même ajouté que s'il appartient à l'ordre juridique national de déterminer les modalités d'exercice de ce droit de recours en dommages et intérêts, c'est à la condition que ces modalités soient équivalentes à celles concernant des recours similaires de nature interne et qu'elles permettent l'exercice effectif des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. [...]
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