Base juridique:
Article 82 du traité CE (abus de position dominante).
Articles 81, 82 et 235 du traité CE (concentrations).
Article 83 du traité CE (adoption des règlements et directives).
Article 85 du traité CE (pouvoir de contrôle de la Commission).
Il s'agit d'éviter que les entreprises jouissant d'une position dominante dans leur secteur d'activité abusent de cette position et créent des distorsions de concurrence affectant les échanges intracommunautaires. Ce souci conduit à intervenir de manière préventive en contrôlant les concentrations d'entreprises, car celles-ci sont susceptibles de créer des positions dominantes.
[...] Ces règles ont été remplacées par le règlement nº 139/2004/CE du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations). La nouvelle législation stipule que toute concentration qui entraverait de manière significative une concurrence effective, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, en particulier par la création ou le renforcement d'une position dominante devrait être déclarée incompatible avec le marché commun Champ d'application Le contrôle concerne: - les entreprises de tous les secteurs de l'économie; . [...]
[...] Sur la base de cette interprétation, la Commission mit en place un système informel de contrôle des concentrations. Mais ce système ne permettait qu'un contrôle a posteriori et, dès 1973, la Commission a proposé l'adoption d'une réglementation formelle. Celle-ci n'a pu toutefois être adoptée par le Conseil qu'en 1989 sous la forme du règlement nº 4064/89/CEE du 21 décembre 1989. Ce texte a depuis été modifié par le règlement nº 1310/97/CE du 30 juin 1997, entré en vigueur le 1er mars 1998. [...]
[...] Ces pratiques abusives peuvent être de nature variée. Celles que le traité mentionne à titre indicatif ne sont que les principales et la Commission et la Cour en ont retenu d'autres: - discrimination géographique en matière de prix; - primes de fidélité dissuadant les clients de s'adresser à des fournisseurs concurrents; - prix très faibles visant à éliminer un concurrent; - refus de livraison injustifié; - refus d'octroi de licences Le préjudice pour le commerce intracommunautaire Il faut que l'abus de position dominante affecte de manière préjudiciable les échanges entre les États membres ou soit susceptible de l'affecter. [...]
[...] Le règlement a introduit le système de l'exception légale, qui prévoit que les accords ne contrevenant pas aux règles de la concurrence seront automatiquement considérés comme légaux et vient remplacer le système actuel qui se fonde sur le principe de l'interdiction. La Commission ne délivrera plus d'«attestations négatives». - En même temps, le règlement garantit l'unité d'application des règles: . En soumettant exclusivement au droit communautaire les abus ayant une portée supérieure à l'échelon national; . En conservant à la Commission des pouvoirs de décision importants: capacité de se saisir d'affaires individuelles pour aboutir à des constatations d'infractions, de cessation d'infractions ou d'inapplication; pouvoir de dessaisir les autorités nationales d'une affaire; . En renforçant ses capacités d'inspection sur place; . [...]
[...] Procédure Le délai habituel de la phase 1 expire désormais après 25 jours ouvrables. Cette période est étendue de dix jours ouvrables lorsque des engagements sont pris ou qu'un État membre demande le renvoi de l'affaire. Pour la phase 2 (contrôles en profondeur), le délai de base expire après 90 jours ouvrables supplémentaires, prolongé automatiquement de 15 jours ouvrables lorsque des engagements sont présentés à la fin du contrôle. Dans les affaires complexes, le délai peut également être prolongé de 20 jours au plus, à la demande des parties ou avec leur accord. [...]
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