Selon le Conseil d'Etat, 'les autorités administratives indépendantes peuvent être définies comme des organismes administratifs, qui agissent au nom de l'Etat et disposent d'un réel pouvoir, sans pour autant relever de l'autorité du Gouvernement. Elles présentent de ce fait une particularité importante au regard des principes traditionnels d'organisation de l'Etat'
[...] Les mandats ne sont pas renouvelables et un strict régime d'incompatibilité avec d'autres fonctions ainsi que l'obligation de réserve renforcent cette indépendance. Cette qualification d'autorités administratives indépendantes a été introduite en 1978, à l'occasion de la création de la commission Nationale de l'informatique et des libertés, mais elle semble, dès les origines, convenir à d'autres instances déjà existantes. Ainsi, c'est un ensemble institutionnel conséquent qui se constitue sous cette appellation, présentant une certaine unité. En effet, elles visent à se soustraire aux influences politiques, et à intervenir dans des secteurs d'activités sensibles exigeant une protection impartiale et continue des libertés. [...]
[...] Dans les années 1970 la formule commence à se développer. La célèbre COB (Commission des Opérations de Bourse) voit le jour en 1967. Le Médiateur prend ses fonctions en 1973, la Commission du droit de réponse et de la qualité de la radio et de la télévision en 1975, puis successivement, en 1977, la Commission de la concurrence, remplacée en 1986 par le Conseil de la concurrence, en 1978 la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), la Commission des clauses abusives et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), la Commission des marchés à terme en 1983, le Conseil des marchés à terme en 1985, le Conseil des bourses de valeur en 1988. [...]
[...] La notion d'autorité implique que l'instance ne se limite pas à des activités de conseil ou d'avis, mais au contraire que ses interventions, même quand elles n'ont pas de traduction juridique, s'imposent par leur légitimité. Les autorités administratives indépendantes ne sont pas chargées de l'exécution des décisions prises. Enfin, elles ne constituent aucunement des juridictions et, même si certaines d'entre elles appliquent les règles de la procédure contradictoire, ne sont pas chargées de dire le droit ni de trancher des litiges. Les autorités administratives indépendantes sont soumises à un contrôle juridictionnel, qui permet d'en assurer l'encadrement juridique en l'absence de pouvoir hiérarchique. [...]
[...] Les autorités administratives indépendantes disposent-elles de pouvoirs propres ou exerce-t-elle une magistrature d'influence ? 1. Des autorités détenant des pouvoirs propres En premier lieu, les autorités administratives indépendantes sont dotées du pouvoir d'investigation: elles disposent logiquement de moyens d'information sur le fonctionnement des activités qui entrent dans le cadre de leurs compétences. Les textes évoquent dans la majorité des cas la possibilité pour les autorités de recueillir les renseignements utiles à l'exercice de leur mission Pour la CNIL et la Commission des Comptes de Campagne, ce pouvoir se double de l'obligation - posée par la loi - pour les personnes concernées d'informer les autorités en déposant auprès d'elles les documents permettant de vérifier que les dispositions législatives et réglementaires sont respectées. [...]
[...] Seul un nombre réduit d'autorités administratives indépendantes est doté du pouvoir de fixer un règlement intérieur (CNIL, Conseil de la Concurrence, CSA, Comité national d'évaluation des universités); Elles sont en fait subordonnées aux règles fixées par le gouvernement, de même que les règlements qu'elles sont habilitées à prendre pour accomplir leur mission. Enfin, l'indépendance des autorités administratives indépendantes, dès lors qu'elles n'ont aucun ancrage constitutionnel, a peu de poids face au législateur. Puisque ces instances sont des créations législatives, le Parlement est en effet compétent pour les supprimer, dès lors que, selon le Conseil constitutionnel, l'exercice de ce pouvoir n'aboutit pas à priver de garanties légales des exigences constitutionnelles (Conseil Constitutionnel septembre 1986 sur la CNCL). [...]
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