Les régulations transversales sont des dispositifs de régulation, c'est-à-dire des modes d'encadrement pragmatiques des conduites au regard de certaines règles et finalités. On parle de dispositifs "transversaux", car la régulation va être consacrée à l'ensemble des secteurs d'activités et non pas à certains secteurs en particulier.
Cela ne signifie pas qu'en pratique ces dispositifs s'applique à tous les secteurs, mais qu'ils sont potentiellement susceptibles d'intéresser tous les acteurs. C'est donc à l'état de potentialité. L'archétype de ce dispositif réside dans l'utilisation de la concurrence, mais ce n'est pas le seul aujourd'hui (droit de la consommation, droit des marchés financiers). Sans doute l'interrégulation par excellence est-elle d'ailleurs la régulation transversale.
[...] - Il faut ensuite voir s'il y a un dysfonctionnement sur le marché : prix ou conditions de vente identiques d'un opérateur à l'autre par exemple. - Il faut prouver l'entente, et prouver le lien de causalité entre l'entente et les effets anticoncurrentiels. La conséquence du constat d'une entente illicite sera la sanction de l'opérateur et l'annulation des actes correspondants. L'abus de position dominante Art. L. 420-2 Code de commerce : cela consiste pour une entreprise qui possède une position dominante à en abuser. L'abus de position dominante ne sera sanctionné qu'en cas d'effets anticoncurrentiels. [...]
[...] Ce système de contrôle est entièrement tourné vers le pragmatisme, car ce qui compte avant tout ce n'est pas de rétablir la justice, mais de rétablir la concurrence, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Cela ne se fait pas au détriment du respect des droits de la défense, mais souvent au détriment de la justice. Les différentes procédures devant l'Autorité de la concurrence : * La procédure d'engagement permet d'accepter des engagements proposés par les opérateurs concernés lorsqu'ils sont de nature à mettre un terme à des pratiques anticoncurrentielles : si l'opérateur promet de ne plus répéter de tels agissements, l'Autorité accepte de ne pas le poursuivre. [...]
[...] Mais ces deux affirmations sont assez conciliables, et il faut rappeler que le TC doit simplement désigner l'ordre juridique compétent et non pas dire quand appliquer le droit de la concurrence. Le Conseil d'Etat a alors décidé de reconnaître sa compétence pour juger des actes administratifs n'entrant pas dans la compétence du Conseil de la concurrence, mais il refusait d'inclure l'Ordonnance de 1986 dans son raisonnement, donc le moyen était inopérant devant lui - CE 1993, Compagnie générale des Eaux & CE 1994, Camif. [...]
[...] Il existe deux formes d'abus de position dominante : - Un abus direct de position dominante, directement commis par la personne poursuivie, - Un abus indirect de position dominante, ou abus automatique de position dominante : on va le reprocher à une personne, souvent une personne publique, dont l'un des actes va permettre à une entreprise d'exercer un abus de position dominante. Cela permet de traquer l'abus de position dominante dans l'acte administratif qui organise une activité sans qu'on ait besoin d'attendre que l'entreprise se livre à de telles pratiques. Dans un premier temps, la jurisprudence administrative ne reconnaissait que des abus indirects à l'égard des personnes publiques. Mais plus tard, d'autres affaires ont reconnu l'administration coupable d'abus direct de position dominante. [...]
[...] Pour mettre en oeuvre l'interdiction des ententes : - Il faut délimiter un marché pertinent, c'est-à-dire un périmètre de comparaison (tout le secteur du jouet en France, tout le secteur du jouet dans une région - dimension géographique ; le secteur du jouet x en France, de la poupée pour enfants de 3 à 8 ans, la poupée de marque etc.). Le caractère substituable du produit va permettre de déterminer ces marchés pertinents, ce qui comprend une analyse sociologique du consommateur. [...]
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