La protection de la concurrence est assurée en droit interne et européen par l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles, qui sont au nombre de 4 en droit interne, et de 2 en droit communautaire. Sont interdits aussi bien en droit interne que communautaire : les ententes et les APD (ou abus de domination absolu). Le droit français, depuis l'ordonnance du 1er décembre 1986, a créé une 3ème pratique AC qui est l'abus de dépendance économique, dénommé aussi abus de domination relatif. Enfin, le droit français de la concurrence a créé une 4ème interdiction en visant la pratique des prix abusivement bas, introduite dans le code de commerce par la loi du 1er juillet 1996, loi Galland « relative à la loyauté et à la l'équilibre des relations commerciales ».
[...] Par nature, ces exemptions sont toujours temporaires, et en principe limité à 10 ans. Cependant, par exception, pour les accords en matière de recherche et développement, la limite est portée à 5 ans. La Commission européenne n'a accordé une exemption individuelle dépassant ces durées qu'une seule fois, dans l'affaire Eurotunnel (13 décembre 1994) : la limite avait été portée à 30 ans. Cette décision a été annulée par la suite par le TPICE le 22 octobre 1996 et depuis, elle s'en tient à la limite des 10 ans. [...]
[...] o Lorsque les dirigeants de la société mère ont été impliqués dans la pratique anticoncurrentielle commise par la société filiale. o En pratique, depuis un arrêt du TPICE du 15 septembre 2005 Daimler/Chrysler le tribunal considère que la société mère est présumée responsable par la Commission lorsqu'elle détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de la filiale. Au-delà de ces 3 hypothèses, la sanction ne concernera que la filiale, pour prendre en compte le CA pour la sanction. Au-delà, la Commission peut aussi ordonner des mesures provisoires en vertu : - Règlement du 16 décembre 2002, qui a consacré en son article 8 la jurisprudence CJCE du 28 février 1984 Ford qui avait reconnu la possibilité pour la commission d'ordonner des mesures provisoires en cas d'urgence justifiée par le fait qu'un préjudice grave et irréparable risquait d'être causé à la concurrence sur un marché pertinent. [...]
[...] o Elles doivent être proportionnées à la situation de l'opérateur sanctionné, ou du groupe sanctionné. o La sanction doit être proportionnée à l'éventuelle réitération de la pratique (et non pas la récidive, comme en droit pénal). On vise ici les CA des entreprises, la sanction est calculée sur un CA HT, or les organisations professionnelles ne réalisent pas de CA, et lorsqu'elles mettent en œuvre une entente, c'est au bénéfice de leurs membres ; dès lors, la JP a considéré qu'il était possible dans ce cas de retenir le CA des membres de cet ordre (CA Paris 29 janvier 2008). [...]
[...] Il exige un accord de volonté, donc un consentement, et une atteinte à la concurrence actuelle ou potentielle. Il faut que l'entente soit susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, ce qui suppose : - soit la réunion d'entreprises opérant sur différents Etats de l'union (au moins 2). - Soit la réunion d'entreprises opérantes sur le marché d'un seul Etat membre, afin de limiter l'accès au marché national aux concurrents issus d'autres pays de l'union. L'incidence actuelle ou potentielle sur la concurrence peut donc se produire soit sur l'ensemble du marché unique, soit sur une partie substantielle du marché unique : - Commission européenne juin 2001, Volkswagen annuler par la suite par le TPICE le 3 décembre 2003, en raison de l'absence de preuve du consentement des concessionnaires VW italiens et autrichiens à l'entente les unissant à Volkswagen ; Cette affaire illustre donc une entente entre plusieurs entreprises opérant au sein de plusieurs Etats membres. [...]
[...] Dans ce cadre, les autorités de la concurrence sanctionnent la tentative, même si aucun effet anticoncurrentiel n'a été produit. Ici la tentative est sanctionnée de la même manière qu'en cas d'incidence actuelle. La recherche d'une concurrence efficace ou praticable conduit dans la pratique à ne condamner que les ententes qui menacent sérieusement le jeu de la concurrence. Dès lors, les ententes doivent avoir ou pouvoir avoir un effet sensible sur la concurrence : les ententes d'importance mineure qui n'a pas un tel effet sensible ou qui ne peut pas en avoir un, ne seront pas sanctionnées en vertu de la théorie du seuil de sensibilité, consacrée par la chambre commerciale le 4 mai 1993. [...]
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