L'idée de concurrence est liée à l'idée de compétition entre deux ou plusieurs entreprises présentes un même marché (de produits ou de service). Elles sont concurrentes, car elles offrent des produits ou services substituables, d'où le sujet clef que représente le prix. Les concurrents s'affrontent en effet afin d'évincer l'autre, et le prix est le plus souvent un élément majeur pris en considération par le client. Ceci explique la nécessité d'offrir un prix attractif. Néanmoins, face à un concurrent en position dominante, qui profite de ce fait pour pouvoir imposer son prix, il semble difficile de définir la relation qui existe entre la concurrence et les prix.
En France, il existe un principe de libre concurrence du prix, ce qui explique que tout obstacle à la libre fixation des prix est prohibé. Toutefois, il existe un compromis nécessaire entre libéralisme et dirigisme. On veut préserver la libre concurrence. Cela justifie des interventions limitées. Néanmoins malgré le maintien d'exceptions à cette règle, le droit français est rattaché à une économie reposant sur le principe de la compétition concurrentielle, dont le contrôle est placé sous l'autorité du Conseil de la concurrence.
Ces dernières années, les autorités de concurrence ont été amenées à s'interroger sur les effets pro-concurrentiels et anti-concurrentiels liés notamment à la pratique des pratiques de prix bas. Une double perspective, qui conduit à combiner l'appréciation stricte des restrictions à l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie avec l'exigence d'une loyauté minimale dans la compétition.
[...] Mais la Cour a alors admis que cette entente avait des conséquences sur la concurrence. La question est donc délicate : la commission a une position assez stricte, alors que la position du conseil s'aligne sur la Cour de Cassation. Le seul échange d'information ne constitue pas en soi un comportement prohibé. Est reconnu que certains échanges ne sont pas anticoncurrentiels. La commission estime quant à elle (article 101) apparait beaucoup plus restrictive puisque les échanges entre concurrents de données individualisées concernant les futurs prix ou quantités doivent être considérés comme étant une restriction par objet. [...]
[...] Cette pratique a été condamnée. B. La prohibition des prix de vente aux consommateurs abusivement bas Elle a été introduite par la loi du 1er juillet 1996, qui n'a pas d'équivalent en droit européen ; L'article L 420-5 définit cette pratique : Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratique pont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer d'un marché ou d'empêcher d'accéder à un marché une entreprise ou l'un de ses produits L'objectif était de lutter contre certaines pratiques de prix extrêmement bas, comme les prix prédateurs des grandes surfaces qui compromettent l'activité des petits commerçants. [...]
[...] Le problème est de découvrir l'entente. Une des pratiques est de diffuser des barèmes professionnels : ce n'est pas interdit de diffuser des informations en soi (juste reflet du marché), mais le problème est que ce qui est une information neutre à la base devient une préconisation, une incitation à s'aligner. Exemple d'un ordre d'avocat qui avait diffusé un barème des tarifs des avocats, or les tarifs sont libres. Mais quand le barreau diffuse un document prévoyant des prix donnés, il incite les avocats à s'aligner sur ces prix. [...]
[...] Le principe de libre concurrence du prix. A. La liberté de prix. Ordonnance du 1er octobre 1986 pose le principe de la libre détermination des prix abroge l'ordonnance de 1945 sur le contrôle des prix. (puisqu'à cette époque les prix n'étaient pas libres, l'exécutif pouvait intervenir en matière de fixation des prix par un simple décret ministériel, par la suite, prix de l'essence, du pain : bloqué, contrôlé) L'exécutif pouvait intervenir en matière de fixation des prix par un simple décret ministériel. [...]
[...] Le prix de l'essence était également en partie contrôlé. Juridiquement ce contrôle des prix n'existe plus. Ce texte de 1986 ne concernait que les hypothèses soumises à l'ordonnance de 1945. Mais quelques activités n'étaient pas soumises à l'ordonnance de 1945 : c'est le cas de l'activité bancaire, qui pratiquait une certaine liberté pour quelques tarifs (exception : l'usure). De même, certains tarifs soumis au monopole, comme la SNCF. Formellement, la SNCF devrait demander une autorisation au ministre pour augmenter ses prix. [...]
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