Ces pratiques illicites de concurrence sont condamnables en elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elles ont pu avoir une influence négative sur le marché. Du fait de leur commission, de leur mise en oeuvre, elles sont condamnables (Art. 442-1 à 442-8). C'est le fait de revendre à un prix inférieur. Cela constitue une infraction pénale sanctionnée par une amende ainsi que par une diffusion de la condamnation dans la presse pour montrer du doigt l'auteur de cette pratique de concurrence illicite.
Il y a des atténuations lors de certaines circonstances qui en atténuent le caractère punissable. C'est le cas lorsqu'il s'agit de revente à perte de denrées périssables, ou encore lorsque celui qui revend à perte le fait parce qu'il est en train de changer d'activité commerciale.
[...] Les pratiques illicites de concurrence Art. 442-1 à 442-8 Elles sont condamnables en elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'elles ont pu avoir une influence négative sur le marché. Du fait de leur commission, de leur mise en oeuvre, elles sont condamnables. A. La revente à perte C'est le fait de revendre à un prix inférieur. Cela constitue une infraction pénale sanctionnée par une amende ainsi que par une diffusion de la condamnation dans la presse pour montrer du doigt l'auteur de cette pratique de concurrence illicite. [...]
[...] Elle est prohibée et sanctionnée. En revanche, on admet la pratique du prix conseillé à condition que cette pratique ne dissimule pas en réalité l'imposition d'un prix minimum qui constituerait un prix imposé. C. La vente avec prime Art. 121-35 C'est le cas lorsque le produit objet de la prime, ou le service, est identique au produit, ou au service rendu. D. Les pratiques para-commerciales Ce sont les ventes sauvages, qui se traduisent par une occupation irrégulière du domaine public. [...]
[...] L 442-6 Elles engagent la responsabilité de leur auteur. H. Les ententes Les ententes sont des pratiques anti-concurrentielles sanctionnées en droit interne et en droit communautaire. Art. L 420-1 Or, il s'agit de sanctionner toute entente entre entreprises qui va entraver le jeu de la libre concurrence. L'entente peut être horizontale ou verticale. L 420-2 sanctionne les pratiques qui en elles-mêmes seraient licites mais qui en réalité caractérisent un abus de position dominante. Cela suppose plusieurs conditions : que l'entreprise en question se trouve en position dominante, qu'elle contrôle donc une partie du marché en question, et il faut qu'elle abuse de la position dans laquelle elle se trouve. [...]
[...] Elles seront sanctionnées si elles ne sont pas nécessaires. Le Conseil de la concurrence raisonne au cas par cas. Il est saisi par le ministre de l'Economie et des Finances. Il peut alors prendre des mesures conservatoires, et ensuite il peut, une fois la pratique jugée et qualifiée, y mettre fin, ou imposer des conditions particulières. On peut solliciter un avis de clémence qui leur permet malgré la prohibition, de ne pas être sanctionné. Il y a une infraction pénale lorsqu'elle est caractérisée. [...]
[...] Les pratiques discriminatoires Un commerçant qui consent de gros avantages de prix à un client mais pas à un autre. Elle a été dépénalisée, mais permet une action en responsabilité. Art. L 402-6 La preuve d'un préjudice n'est pas nécessaire et s'induit de la discrimination elle-même. Sauf lorsqu'elle est autorisée, c'est-à- dire justifiée par une contrepartie. G. Les abus de distribution Il s'agit de réprimer certaines formes d'abus de dépendance économique indépendamment de leurs effets sur la concurrence. C'est le cas lorsque la référence est sous la menace permanente d'une rupture brutale de la relation. [...]
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