Pour déterminer si on va appliquer le droit communautaire ou le droit interne, on utilise le concept d'affectation du commerce entre États membres. Les articles 101 et 102 vont s'appliquer lorsque l'accord ou la pratique abusive sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres. Le jeu de ces articles est limité aux pratiques qui ont un certain effet transfrontalier. Il doit y avoir une incidence sur l'activité économique transfrontalière impliquant au moins deux États membres. Le texte parle « d'accord susceptible d'affecter » donc on se contente d'un degré de probabilité suffisant.
[...] Il y aura bien entendu un contrôle de l'autorité judiciaire sur ces inspections. 2 La saisine de la Commission La Commission peut s'autosaisir. Elle peut être saisie par une plainte. Une fois saisie, elle délivre une communication des griefs qui fixe l'objet des poursuites. Au cours de la procédure, les parties bénéficient de garanties : droit d'être entendu (formuler des observations écrites, indiquer les personnes qui peuvent corroborer les dires), droit d'accéder au dossier (droit d'accéder à tous les éléments à charge et à décharge). [...]
[...] Il y a deux situations possibles où ce critère va être important : Il n'y a pas d'affectation du commerce entre Etats membres. Le droit national va alors s'appliquer et c'est le seul compétent. Il y a affectation du commerce entre les Etats membres. On applique le droit communautaire mais le droit interne n'est pas pour autant occulté. C'est comme si les deux droits s'appliquaient en même temps. En cas de discordance, le droit communautaire a un principe de primauté. L'intensité de ce principe varie. [...]
[...] Cette dernière doit offrir son concours à une juridiction qui la sollicite pour poursuivre une infraction aux règles communautaires de la concurrence. Les juridictions nationales peuvent également saisir la Cour de justice des communautés européennes ( CJCE ) dans le cadre d'une question préjudicielle. Chapitre 2 Eléments de procédure communautaire Depuis 2003, en matière de pratiques anticoncurrentielles, on exerce au plan communautaire un contrôle a posteriori. Avant il y avait un régime d'autorisation préalable qui avait tendance à encombrer la Commission tout en imposant aux entreprises des formalités administratives supplémentaires. [...]
[...] Ces organismes sont compétents pour appliquer les dispositifs communautaires; ils ont une compétence parallèle. Il existe une coopération européenne de ces autorités de contrôle à travers le réseau européen de la concurrence ( REC). Ce réseau a été créé en 2002 par le règlement 1/2003. L'idée est d'attribuer le litige à l'autorité qui est la mieux placée pour en connaitre, c'est-à-dire celle qui est à même de faire cesser efficacement l'infraction. Il s'agit d'une règle facultative. Il existe en revanche des règles impératives : si la Commission fait le premier acte de procédure concernant l'infraction, elle a compétence exclusive. [...]
[...] La procédure de transaction a été réformée en 2008. L'idée est qu'en échange d'une non contestation des griefs imputés, l'entreprise puisse bénéficier d'une réduction d'amende. Bibliographie indicative Quel mécanisme de mise en oeuvre pour le droit de la concurrence en Europe limites de la mise en oeuvre privée Spassova, Vesselina / 2008 L'apport du Tribunal de première instance des communautés européennes au droit communautaire de la concurrence Fauré, Valérie / Dalloz / 2005 La protection juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence Beauchesne, Bénédicte / Nouvelles éd. [...]
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