Obligations, concession exclusive, quota d'achat, clause de pénétration de marché, droit des contrats, garantie d'éviction, article 341-1 du Code de commerce, concessionnaire, modification unilatérale du contrat, loi Macron, objet du contrat, garantie contractuelle, vente, droit
Le concessionnaire peut se voir imposer un quota d'achat, il doit acquérir une quantité minimale de produits sur une certaine durée. La clause est valable, mais le quota doit être fixé de manière raisonnable, et ce n'est qu'une obligation de moyens. Dans quelle mesure le concédant pourra-t-il se prévaloir de la non-réalisation d'un quota pour justifier la rupture du contrat ? La non-réalisation du quota n'est pas en elle-même fautif, sauf à ce que ce quota soit tellement faible qu'il doive de manière évidente être respecté.
[...] Obligations inhérentes à la notion de concession exclusive I. Le quota d'achat Le concessionnaire peut se voir imposer un quota d'achat, il doit acquérir une quantité minimale de produits sur une certaine durée. La clause est valable, mais le quota doit être fixé de manière raisonnable, et ce n'est qu'une obligation de moyens. Dans quelle mesure le concédant pourra-t-il se prévaloir de la non-réalisation d'un quota pour justifier la rupture du contrat ? La non-réalisation du quota n'est pas en elle-même fautive, sauf à ce que ce quota soit tellement faible qu'il doive de manière évidente être respecté. [...]
[...] Ces opérations impliquent directement les concessionnaires. III. Le cas des nouvelles gammes de produits Il y a aussi l'hypothèse dans laquelle le concédant développe de nouvelles gammes de produits, et demande à son concessionnaire de ne plus commercialiser les anciennes gammes. C'est délicat, parce qu'il y a le souci de faire évoluer les gammes et l'intérêt du réseau, mais d'un autre côté il y a deux règles de droit des contrats qui peuvent faire obstacle à cette interdiction de continuer à commercialiser : A. [...]
[...] Si le distributeur est défaillant, avant d'envisager la résiliation du contrat, il est possible de passer par l'exception d'inexécution, ou exception pour risque d'inexécution (notion consacrée par l'ordonnance de 2016). Il faut garder en tête la volonté de distribution des produits, alors l'inexécution se traduit par un retrait de l'exclusivité de manière provisoire. En cas de défaillance du concessionnaire, le concédant va prendre sa place, ou autoriser d'autres concessionnaires à agir sur le territoire du défaillant. Il est possible de prévoir un certain nombre de normes de commercialisation. [...]
[...] Lorsqu'il y a une réelle modification du produit, qui entraîne modification de l'objet du contrat, c'est plus délicat. La réponse doit passer par le critère du marché pertinent. La modification du produit emporte-t-elle un changement de la cible ? Est-ce le même segment de clientèle qui est concerné par le produit ? Si c'est le même segment de clientèle, il n'y a pas de préjudice. Est-ce que les produits sont substituables ? Si le concédant peut librement modifier les produits, est-ce qu'on est encore dans l'objectivement déterminable ? [...]
[...] Cette obligation participe de l'effet de réseau, il faut garantir tous les consommateurs qui se sont approvisionnés auprès d'un membre du réseau. L'objectif, c'est d'éviter les effets de cloisonnement. Le consommateur doit pouvoir aller où il veut pour obtenir la garantie. En revanche, il peut le facturer au concessionnaire de bases, le prix définitif du SAV peut être supporté par celui qui a vendu le produit au consommateur. IV. Le concessionnaire peut-il se voir imposer un prix de revente ? C'est toujours la même réponse, c'est le principe d'interdiction des prix de revente imposés. [...]
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