Distribution sélective, internet, affaire Pacific Création, affaire Coty, marketplace, ventes croisées, mutualisation, distributeurs non agréés, différenciation tarifaire, système du double prix, communication de minimis, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne, affaire Bang Olufsen, conseil de la concurrence, plateformes en ligne
Le problème ne se pose qu'en droit de la concurrence, dans quelle mesure la concurrence est-elle restreinte de manière sensible ? Est-on en présence d'une pratique restrictive de concurrence ? Il faut savoir si l'interdiction d'utiliser internet est objectivement et strictement nécessaire, en raison de la nature même du produit. Si c'est le cas, on échappe au 101§1, la restriction est justifiée. En pratique, ce sera rare, elle pourra correspondre à des produits intrinsèquement dangereux ou délivrés sous prescription médicale.
[...] C'est discutable, parce que la clause ne fait qu'exiger un déplacement physique. Il y a une justification, il s'agit pour le fournisseur de s'assurer que le consommateur soit en relation avec un véritable distributeur qui a été sélectionné. - Clause qui prévoit l'interdiction de vente active d'un nouveau produit pendant 1 an dans un des territoires où Coty n'a pas encore commercialisé le produit. Cette clause relève de trois articles : ❖ Article 4 : interdiction de restreindre le territoire sur lequel le distributeur peut vendre les produits. [...]
[...] S'il exige des sacrifices particuliers des distributeurs vendant à partir de points de vente physique, et si les distributeurs par internet ne paient pas pour ces services, alors le fournisseur pourrait pratiquer un prix différent. Elle est objective. - Le système du double prix : c'est lorsque le promoteur impose à son distributeur de pratiquer deux prix différents selon que le produit est vendu hors ligne ou en ligne, mais sans autre justification que le fait d'être vendu en ligne au lieu d'en magasin physique. Ce système est considéré comme restrictif de concurrence, parce qu'il n'y a aucune justification objective à ce double prix. II. [...]
[...] Le terme « réservé » est large, car c'est le territoire sur lequel est implanté le réseau, mais aussi celui sur lequel le fournisseur a l'intention d'implanter son réseau. A contrario, ça veut dire que concernant le territoire non réservé, on ne peut interdire les membres du réseau de revendre à des distributeurs non agréés qui seraient installés sur ces territoires non couverts par le réseau. Au regard de l'article l'argument est imparable, mais la solution est discutable. En effet, si le distributeur parallèle situé aux USA a un site internet, ce distributeur peut orienter ses ventes sur le territoire couvert par le réseau. [...]
[...] Notion de distribution sélective et internet Dans quelle mesure le fournisseur peut-il encadrer l'utilisation d'internet par le distributeur ? Deux nuances : I. L'utilisation usuelle d'internet Le problème ne se pose qu'en droit de la concurrence, dans quelle mesure la concurrence est-elle restreinte de manière sensible ? Est-on en présence d'une pratique restrictive de concurrence ? Il faut savoir si l'interdiction d'utiliser internet est objectivement et strictement nécessaire, en raison de la nature même du produit. Si c'est le cas, on échappe au 101§1, la restriction est justifiée. [...]
[...] Les fournisseurs ont invoqué le fait qu'il est interdit de vendre dans un autre point de vente. Et vendre par internet, c'est vendre à partir d'un autre établissement que celui autorisé, et donc on serait dans l'exception de l'article 4c). Les autorités de la concurrence ont écarté cet argument, en considérant que lorsque le distributeur sélectionné vend sur internet, il ne vend pas à partir d'un autre lieu d'établissement, il vend dans son établissement, mais grâce à un vecteur particulier. [...]
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