Notion de distributeur hors réseau, liberté de commerce, distributeurs, promoteurs, distribution sélective, conflit d'opposabilité de droits, cloisonnement du marché, concurrence déloyale, concurrence parasitaire, théorie de l'épuisement des droits, article L442-6-I-6e du Code de commerce
Il s'agit ici des distributeurs hors réseau. Par hypothèse, ils ne sont pas approvisionnés par le promoteur du réseau, et ils ne peuvent pas être approvisionnés par les distributeurs agréés. Pour autant, il se peut que ces distributeurs parallèles se trouvent en possession des produits que le promoteur réserve à son réseau. S'il commercialise les produits sur une zone non couverte par le réseau, il n'y a pas de problème. C'est en revanche problématique s'il commercialise les produits sur le territoire du réseau. Deux problématiques se posent.
[...] Toute distribution parallèle révèle une sorte de parasitisme, il profite des efforts des autres. Il y a des seuils à prendre en compte, il faudrait distinguer des degrés dans le parasitisme. Il est évident que le risque de parasitisme que fait courir un distributeur sur internet est plus grand que celui que fait courir un distributeur au point de vente physique, parce que sa zone de chalandise est plus importante. Il n'y a jamais eu de condamnation du distributeur parallèle sur le fondement du parasitisme, de nombreuses décisions pointent et sanctionnent le parasitisme, mais il y avait toujours d'autres griefs, comme l'irrégularité de la revente, ou l'approvisionnement dans des conditions illicites. [...]
[...] On comprend alors pourquoi le promoteur va pouvoir encadrer la vente par internet. Il n'y a pas forcément mauvaise foi du membre du réseau qui aura approvisionné. IV. Une atteinte au réseau sanctionnée Cette atteinte portée au réseau est aujourd'hui sanctionnée au titre de l'article L442-6-I-6e du code de commerce : « le fait de participer directement ou indirectement à l'interdiction de la revente hors réseau ». En tout état de cause, le réseau ne peut être protégé que s'il est licite, c'est évident. [...]
[...] Des fondements divers Jusqu'au début des années 80, la revente hors réseau était en soi condamnée. Plusieurs fondements : - Tierce complicité : il y a tierce complicité, parce que le distributeur parallèle contribue à la violation par un membre du réseau de l'interdiction qui lui est faite de revendre hors réseau. On aura donc une action contractuelle contre le distributeur agréé, et une action délictuelle contre le distributeur parallèle. - Publicité de nature à induire en erreur : il y a publicité trompeuse dans le fait que le distributeur parallèle laisse croire au consommateur qu'il est un distributeur agréé, il est trompé. [...]
[...] - Concurrence parasitaire : le distributeur parallèle tire profit des efforts réalisés par le fournisseur et par les distributeurs sélectionnés. Le distributeur parallèle va profiter de cette image, de cette notoriété, de ces efforts, sans bourse délier. Les juges se sont ensuite montrés particulièrement favorables à l'égard des distributeurs parallèles. - Sur l'acte de concurrence déloyale : ils vont considérer que la revente hors réseau n'est plus en soi un acte de concurrence déloyale, si le distributeur parallèle s'est approvisionné, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité du réseau. [...]
[...] À quoi ça sert de mettre en place un réseau de distribution sélective ? L'intérêt, c'est l'exclusivité, elle est la contrepartie des efforts fournis. Quel est l'intérêt de rentrer dans le réseau, si un distributeur non sélectionné peut revendre ce produit sur son territoire ? En plus, le distributeur extérieur du réseau pourra souvent vendre moins cher, parce qu'il supportera moins de couts. Il y a aussi un problème d'opposabilité du contrat au tiers. Dans quelle mesure ces distributeurs parallèles ne portent-ils pas atteinte au contrat de distribution sélective ? [...]
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