Dés 1958, les signataires du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) s'étaient fixés pour objectif l'établissement d'un marché commun. Dans les années 80, ce marché n'étant toujours pas opérationnel, la Commission a conseillé dans un livre blanc (1985) l'achèvement du marché intérieur : « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. » (Acte unique européen – AEU – 1986).
La CJCE – Cour de Justice des Communautés Européennes - reconnaît la notion de marché commun, de marché intérieur et de marché unique dans l'arrêt Schul du 5 mai 1982 « la notion de marché commun (...) vise à l'élimination de toutes les entraves aux échanges intercommunautaires en vue de la fusion des marchés nationaux dans un marché unique réalisant des conditions aussi proches que possible de celles d'un véritable marché intérieur ».
• Le marché intérieur suppose 4 libertés fondamentales :
- la libre circulation des marchandises (Article 23 à 31 TCE),
- la libre circulation des personnes et notamment des travailleurs (Article 39 à 42 TCE),
- la libre circulation des services (Article 49 à 55),
- la libre circulation des capitaux (Article 56 à 60 TCE),
• Ainsi que la libre concurrence entre les entreprises.
Le but de la CJCE est l'application du droit communautaire, notamment le respect des règles et l'efficacité du marché intérieur. Elle fonde ses arrêts sur :
-la primauté du droit communautaire : Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964
-l'effet direct du droit communautaire : Van Gend en Loos, 15 juillet 1963
-la coopération des juges nationaux : Simmental, 15 décembre 1976
Problématique : Dans quelle mesure la jurisprudence de la CJCE a-t-elle contribué à la mise en place puis à l'efficacité du marché intérieur ?
La CJCE applique une définition large des restrictions et « mesures ayant effets équivalents à des restrictions » au marché intérieur (I) et une lecture stricte des dérogations (II).
[...] L'apport de la CJCE fut d'interdire les mesures d'effet équivalent à des restrictions. I. La CJCE limite l'invocabilité de la doctrine de raisons impérieuses d'intérêt général La CJCE admet la possibilité de déroger aux règles au sein du marché intérieur mais de façon très limitée et spécifique. Il existe deux types de dérogation possible : les dérogations admises par le traité, Article 30, qui peuvent être des discriminations directes (qui privilégient les ressortissants nationaux) - l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la moralité publique - la propriété industrielle (pour les marchandises Hauffmann-La Roche 78) - les emplois et les activités réservées (les emplois dans les administrations publiques si participe à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques Arrêt Commission/ Belgique) ou activité d'autorité publique (Reynes 1974) - Mais ces mesures doivent être proportionnelles : - elles doivent être nécessaires, que la menace soit réelle et sérieuse ; suffisamment grave. [...]
[...] Le but de la CJCE est l'application du droit communautaire, notamment le respect des règles et l'efficacité du marché intérieur. Elle fonde ses arrêts sur : - la primauté du droit communautaire : Costa ENEL juillet 1964 - l'effet direct du droit communautaire : Van Gend en Loos juillet 1963 - la coopération des juges nationaux : Simmenthal décembre 1976 Problématique : Dans quelle mesure la jurisprudence de la CJCE a-t-elle contribué à la mise en place puis à l'efficacité du marché intérieur ? [...]
[...] les dérogations dégagées par la CJCE qui constituent des raisons impérieuses d'intérêt général : ces raisons rendent la mesure licite. La CJCE admet en outre, la protection des personnes (protection des consommateurs, des travailleurs), le bon fonctionnement et la qualité de certains services, ou encore la défense de certaines relations, traditions. [...]
[...] Les grands arrêts de la jurisprudence communautaire en matière de marché intérieur Dès 1958, les signataires du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) s'étaient fixés pour objectif l'établissement d'un marché commun. Dans les années 80, ce marché n'étant toujours pas opérationnel, la Commission a conseillé dans un livre blanc (1985) l'achèvement du marché intérieur : espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. (Acte unique européen AEU 1986). [...]
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