Formation du contrat de distribution, liberté contractuelle, loi LME, distribution sélective, règle de raison, arrêt Metro 1, critères non restrictifs de concurrence, arrêt Omega, CJCE Cour de Justice de l'Union Européenne, affaire Jaguar, Commission européenne
Il y a des questions délicates, si on pose des critères de sélection, est-ce qu'on peut retenir des distributeurs qui ne remplissent pas ces critères ? Est-ce qu'on peut ne pas retenir des distributeurs qui remplissent les critères ? Cette dernière question peut se poser dans plusieurs circonstances : à l'égard d'un candidat au réseau, à l'égard d'un distributeur exclu du réseau. Par exemple, lorsque le fournisseur refuse de renouveler le contrat, alors que le distributeur remplit toujours les critères.
[...] Il y a trois types de critères à distinguer : non restrictifs de concurrence, restrictifs mais exemptés, restrictifs et non exemptés. Ce raisonnement résulte d'un arrêt de référence : arrêt Metro 1 de la CJCE du 25 octobre 1977. Sabbat qui avait développé un réseau de distribution sélective. Metro avait sollicité un agrément, qui a été refusé, il a tenté de démontrer que les critères sont restrictifs de concurrence et illicites. La CJCE va d'abord se demander si les critères mis en place relèvent de l'article 101§ puis regarder s'il peut y avoir exemption. [...]
[...] Malgré tout, il y a un principe de cohérence. En posant les critères, il y a engagement à retenir tous ceux qui les remplissent. Si on ne l'engage pas, on trahit une attente légitime, il y a incohérence du comportement. Mais, cet argument est un peu rapide, il présuppose que lorsque le promoteur du réseau a posé des critères de sélection, il aurait implicitement, mais nécessairement reconnu qu'il sélectionnerait tous ceux qui remplissent les critères. Or, on pourrait considérer que dans l'esprit du promoteur, la mise en place des critères de sélection n'est qu'un préalable à une éventuelle sélection. [...]
[...] Cette position découle de la jurisprudence, mais aussi des lignes directrices. En réalité on se méfie des pures playeurs, parce que le risque de parasitisme est accentué, et parce que les services et l'assistance ne sont pas les mêmes. Mais, cette position ferme défavorable aux pures playeurs n'a pas vocation à perdurer, avec l'évolution des techniques. De plus, les autorités de la concurrence vont dépasser la vision simpliste de protection de l'intégrité du marché, au profit d'une démarche pro active, cherchant à promouvoir certains modes de distribution. [...]
[...] Il faut toutefois distinguer la présence à proximité d'une marque déterminée, dans ce cas, ce serait trop restrictif de concurrence. - Détention d'un stock minimal de produits, ou d'un assortiment minimal de produits. Il y a le risque que selon le niveau de stock qui est imposé, ça revienne de fait à un engagement d'exclusivité à la charge du distributeur. - Exiger un point de vente physique, ce critère revient à exclure les purs playeurs. Ici, le domaine est évolutif. De manière générale, cette exclusion des purs playeurs par les distributeurs est possible. [...]
[...] La question a rebondi sur la nécessité de justifier ou non le critère quantitatif. Ça ne pose pas de problème pour les critères qualitatifs. La question s'est posée dans le secteur de la distribution automobile, il y avait un règlement jusqu'en 2013. Affaire Jaguar : est-ce que le fournisseur doit justifier son critère quantitatif ? Le règlement visait des critères définis, qu'est-ce qu'il faut entendre par critère défini ? Est-ce qu'il faut entendre des critères simplement posés, ou s'agit-il de critères justifiés ? [...]
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