contrat de concession, droit de la concurrence, loi Doubin, abus de rupture, contrat d'intérêt commun, motif fallacieux, responsabilité du concédant, concessionnaire, droit commun des contrats, droit, résiliation
Il y a un principe qui relève du droit commun des contrats, mais qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence en la matière. En cas de CDD, le concédant peut résilier au terme, il n'a aucun droit au renouvellement. En cas de CDI, il peut résilier à tout moment sous réserve du respect d'un préavis. Il n'y a pas d'obligation de motivation, le concessionnaire n'a droit à rien dès lors qu'il n'y a aucune faute dans le non-renouvellement ou dans la résiliation.
[...] - Manquement aux stipulations contractuelles : lorsque le contrat prévoit un avertissement de la rupture, s'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité contractuelle. - Espérance légitime : lorsque le concédant fait croire au renouvellement, il a fait naître une espérance légitime chez le concessionnaire. Il peut le faire croire de manière directe ou indirecte, par exemple en incitant le concessionnaire à réaliser de nouveaux investissements pour la concession (« investissements spécifiques »), et en ne laissant pas le temps suffisant au concessionnaire pour amortir ces investissements. [...]
[...] La Cour écarte toute obligation de maintenir le contrat, d'indemniser, de justifier la rupture. Un autre biais a été envisagé, celui du contrat d'intérêt commun, en s'inspirant du mandat d'intérêt commun. Article L330-3 de la loi Doubin : « tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties », alors la loi vise elle-même cette notion d'intérêt commun. Cet argument n'a jamais porté en JP, parce que la référence à l'intérêt commun dans l'article L330- 3 n'avait dans l'esprit des rédacteurs qu'une portée limitée. [...]
[...] Lorsque le concédant invoque un motif fallacieux, la question est délicate. S'il y a motif fallacieux, il y a faute, il y a abus de rupture. Mais la réponse n'est pas aussi simple, parce que le concédant peut rompre sans motif. Il pourrait se taire, et rompre sans justifier, résilier le contrat sans invoquer aucun motif. Mais ici, il a trop parlé, il a invoqué des motifs qui n'ont pas lieu d'être. Il y a alors une ambiguïté, d'un côté il n'est pas obligé de motiver, mais d'un autre il invoque un motif fallacieux. [...]
[...] Pendant cette période de négociation, le concédant met fin au contrat de concession. De prime abord, il n'y a pas de problème, il s'agit d'un CDD qui n'est pas renouvelé, ou d'un CDI qui est résilié moyennant un préavis. Pourtant, les juges vont engager la responsabilité du concédant, parce que le concédant a porté atteinte aux intérêts du concessionnaire, rompre le contrat de concession pendant cette période renégociation, c'est faire échec à la reprise. Finalement, il y aurait une obligation de prendre en compte les intérêts du partenaire à la rupture. [...]
[...] Extinction du contrat de concession et droit de la concurrence I. L'extinction du contrat de concession Il y a un principe qui relève du droit commun des contrats, mais qui est régulièrement rappelé par la jurisprudence en la matière. En cas de CDD, le concédant peut résilier au terme, il n'a aucun droit au renouvellement. En cas de CDI, il peut résilier à tout moment sous réserve du respect d'un préavis. Il n'y a pas d'obligation de motivation, le concessionnaire n'a droit à rien dès lors qu'il n'y a aucune faute dans le non-renouvellement ou dans la résiliation. [...]
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