L'entente entre deux opérateurs économiques est une pratique prohibée aussi bien en droit communautaire avec l'article 102 du Traité de Lisbonne (ancien article 81 du traité de Rome ) qu'en droit français avec l'article L420-1 du Code de commerce. La caractérisation de l'entente a pour but de déceler une restriction de concurrence. On opère la distinction entre deux types d'ententes : l'entente horizontale, qui est pratiquée entre deux entreprises se situant au même niveau dans la chaine de production, et l'entente verticale, qui est pratiquée entre deux entreprises ne se situant pas au même niveau de la chaine de production (par exemple entre un fournisseur et un distributeur.)
[...] Lorsqu'un contrat de distribution ou de production industrielle est très diffusé, va-t-il être nécessaire que l'autorité de contrôle rende autant de décisions qu'il y a de contrats ou peut-on tirer des critères généraux ? L'exemption collective est possible en droit français. Le Gouvernement peut adopter des décrets d'exemption pour les accords respectant certaines conditions. Le Gouvernement a fait usage de cette possibilité seulement trois fois. Dans les années 80, deux décrets sont intervenus en matière agricole et en 2007 à propos des délais de paiement dans la filière automobile. [...]
[...] Aujourd'hui, le système est le suivant : L'autorité de contrôle établit l'existence de la restriction en s'imposant en général un standard de preuve élevé. En principe, la théorie de la restriction à la liberté d'action n'est retenue qu'à titre exceptionnel. La charge de la preuve passe à l'entreprise défenderesse qui doit démontrer que les conditions de l'exemption sont réunies. Lorsque l'autorité de contrôle doit déterminer s'il y a une restriction de concurrence, elle se demande si la pratique a un objet anticoncurrentiel. [...]
[...] Le plus souvent le plan prend la forme d'un accord écrit mais il peut y avoir un échange informel. - Une pratique concertée Les opérateurs partagent des informations sur les prix, sur la clientèle. Il n'y a pas ici d'action précise. Le but est d'atténuer la concurrence sur le marché en réduisant le risque concurrentiel comme le montrent les deux arrêts de la CJCE Sandoz et ICI du 14/07/1972 ( C-48/69 et C-53/69 Par sa nature même, la pratique concertée ne réunit pas tous les éléments d'un accord mais peut notamment résulter d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants. [...]
[...] Dans la décision du tribunal de première instance des communautés européennes Delimitis du 28/02/1991, on jugeait de la validité d'un accord de distribution avec exclusivité d'achat. L'exclusivité empêchait elle les autres fournisseurs d'entrer sur le marché ? Si on ne raisonne qu'au regard du seul accord, il n'y a pas entente. Si on tient compte de l'addition de tous ces accords, il y a entente. Cette théorie de l'effet cumulatif permet donc de sanctionner des contrats qui, pris isolément, n'a pas d'effet de fermeture du marché et donc n'est pas une entente sanctionnable. [...]
[...] Un fournisseur d'ordinateurs installe un distributeur exclusif en France et un autre en Italie. L'accord de distribution perdra le bénéfice de l'exemption si le fournisseur interdit au distributeur français de répondre aux sollicitations des consommateurs italiens ( ventes passives, le vendeur ne démarche pas directement le client La restriction des ventes actives n'est pas visée par le texte d'exemption (cette fois le vendeur va chercher le client). Bibliographie indicative Ententes, abus de position dominante, concentrations économiques: droit communautaire, droit français Éditions Francis Lefebvre / À jour au 1er septembre 2004 / Éd. [...]
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