L'ignorance souvent dangereuse du choix stratégique des autres opérateurs et les condition d'autonomie selon lesquelles chaque opérateur doit prendre ses décisions de façon autonome poussent les entreprises à faire le choix, non pas de se faire concurrence, mais bien au contraire de fixer entre elles les conditions de la concurrence sur un marché.
Adam Smith disait que « des gens du même métier se rencontre rarement pour se distraire ou s'amuser sans que la conversation se termine par une conspiration envers la société ou une manigance pour faire monter les prix ». L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) précise que certaines ententes sont injustifiables et recommande la plus grande sévérité à leurs égards. Moyens d'investigations poussés pour mettre au jour les ententes, et des sanctions très lourdes pour les sanctionner lorsqu'elles sont démontrées.
Art 81§1 (devenu 101§1) : « sont incompatibles avec le marché commun et interdit tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre états membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ».
Art 420-1 : « Sont prohibés, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implanté hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertés, conventions, ententes express ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à (toutes une listes d'exemples) ».
[...] Ce système de la notification prévu par le règlement 17/62 avait été très critiqué, car très lourd et cher, mais aussi procéduralement compliqué. La commission était envahie de dossier de notification. Et la commission devait examiner et répondre à chaque dossier. On a donc décidé de supprimer ce système via le règlement 01/2003. Désormais, les ententes sont réputées valables dès l'origine. Et elles le sont tant qu'elles ne sont pas déclarées interdites par la commission. On est rentré dans un système d'exception légal. Conséquence de la suppression de la notification en droit communautaire. [...]
[...] L'autorité nationale de la concurrence a trouvé un biais : - soit l'accord qui lui est soumis, affecte le domaine communautaire et les règlements d'exemptions s'appliquent. - soit le commerce intra-communautaire n'est pas affecté, on applique seulement le droit national, il est impossible d'appliquer en tant que tel les règlements communautaires. la parade a été de dire que l'on allait utiliser les règlements d'exemption à titre de grille d'analyse : règlement 27900-99. Les mécanismes des règlements d'exemption : la révolution de 1999. Les exemptions collectives avant 1999. A l'époque les règlements avaient différentes caractéristiques : - L'approche adoptée était très catégorielles. [...]
[...] Il est peu évident de dire d'une façon tranchée que l'accord est bon ou non. Auto-évaluation difficile parce que la matière est complexe. Ce nouveau système génère de l'insécurité juridique. La commission a accepté le principe des lettres d'orientation informelle. Communication du 27 avril 2004 qui traite de ces lettres. Qu'est ce que c'est ? C'est une possibilité donnée aux entreprises de saisir la commission d'une façon informelle pour lui demander de se prononcer sur leurs pratiques. Volonté claire de réduire les possibilités de saisine. [...]
[...] Les parties ne poursuivent pas nécessairement un but anticoncurrentiel. S'il y avait une intention anticoncurrentielle, il y aurait un facteur d'aggravement de la sanction. Cette volonté de s'entendre à plusieurs conséquences : - Il n'y aura pas entente lorsque le comportement des entreprises sur un marché est purement fortuit (lorsque ce n'est pas le fruit de la volonté de s'entendre des entreprises). - Il n'y aura pas entente si le comportement est du au fonctionnement même du marché. On parle d'immunité oligopolistique. [...]
[...] Différentiels de prix de vente entre les états (surtout entre le RU et l'Espagne : 40% de plus au donc importation massive des grossistes installés en Espagne vers la GB. Le grossiste espagnol va garder du stock pour alimenter la clientèle anglaise. Bayer veut lutter contre cela. Il décide de ne plus honorer l'intégralité des commandes, et Bayer ne va livrer aux grossistes que la quantité nécessaire pour satisfaire la clientèle nationale. Bayer est condamné par la commission en 1996. La commission estime qu'il y a entente car ce système s'intégrait dans le cadre de relation commerciale continue. [...]
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