Droit public économique, droit de la concurrence, personnes publiques, liberté des prix, loi du 15 juin 2000, liberté de concurrence, droit communautaire, pouvoir discrétionnaire
Le principe de liberté des prix stipule que les prix sont le résultat de la rencontre entre l'offre et la demande et insiste sur le fait que les agents économiques sont libres dans la fixation des prix, vise à préserver les intérêts des « sujets passifs du marché » en l'occurrence les consommateurs et aspire à réglementer et améliorer les relations professionnelles entre commerçants.
[...] L'arrêt du Conseil, d'État du 5 décembre 2016, Chambre syndicale des cochers chauffeurs de voitures de place CGT-Taxis, n° 395086, caractérise une exception prétorienne au principe de la liberté des prix, dans la mesure où il illustre le fait que le pouvoir réglementaire peut déroger au principe de liberté des prix et réglementer les tarifs des courses de taxis, tant sur l'activité de "maraude" que sur celle de réservation préalable, alors même que, sur cette dernière activité, les taxis sont en concurrence avec d'autres acteurs soumis à des règles différentes. Ainsi le Conseil d'État considère-t-il que : « l'intervention de l'Union syndicale des industries du taxi est admise. [...]
[...] » ( . ) Sur le fondement que : « Il existait un déséquilibre entre l'offre et la demande de taxis liées au fait que le système de tarification en vigueur antérieurement au décret attaqué incitait ces derniers à privilégier la recherche de clients dans les gares, les ports et les aéroports au détriment de certains secteurs de centre-ville où l'offre de taxis était insuffisante ». Ainsi, le Conseil d'État reconnaît-il l'existence d'un objectif d'intérêt général visant à rééquilibrer l'offre et la demande sur le territoire national, en l'espèce de taxis. [...]
[...] L'application du droit de la concurrence aux personnes publiques Le traitement des personnes publiques dans une perspective de droit de la concurrence a été tranché par la décision du Conseil d'État en date du 30 juin 2004, Département de la Vendée, dans laquelle il estime que « Les entreprises chargées d'un service public de transport maritime ne peuvent pas se voir attribuer un monopole d'utilisation des ouvrages portuaires, mais elles peuvent se voir accorder des facilités particulières pour l'utilisation du domaine public. La palette des prérogatives de l'administration dans la gestion de son domaine public est par conséquent enrichie dans cet arrêt par rapport à la jurisprudence antérieure. D'une part, l'administration peut prendre en compte les exigences du service public de transport maritime et d'autre part, elle ne doit pas « méconnaitre les règles de la concurrence. [...]
[...] Dès lors, les dispositions législatives du code de l'énergie contestées sont incompatibles avec les objectifs poursuivis par la directive 2009/73/CE, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur le caractère proportionné de la réglementation qu'elles prévoient. Il suit de là que ces dispositions ne pouvaient, sans méconnaître les objectifs de cette directive, servir de base légale au décret attaqué. L'ANODE est par suite fondée à soutenir qu'il est entaché d'illégalité. » Ainsi dans les deux décisions des 15 décembre 2014 et 5 décembre 2016, le Conseil d'État prend en considération un objectif d'intérêt général pour trancher la nécessité ou non de déroger au principe de liberté des prix. [...]
[...] » ( . ) « Il ressort ( . ) que le principal fournisseur historique s'approvisionne de manière prépondérante par le biais de contrats à long terme, qui couvraient de la consommation totale de ses clients en France en 2013 ( . ) » ( . ) « Les dispositions législatives contestées ne peuvent pas être regardées comme visant à garantir un prix raisonnable de la fourniture du gaz ( . [...]
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