Le libre exercice de la concurrence dans les relations commerciales est la conséquence logique d'un principe fondamental : le principe de la liberté du commerce et de l'industrie. En principe, puisque nous vivons dans un système juridique dominé par la libre concurrence, il ne devrait pas y exister de réglementation de la concurrence.
En réalité, l'état de libre concurrence, qui est nécessairement recherché dans un système économique et libéral, n'est jamais établi de façon complète. Ceci pour deux raisons : la transparence du marché, condition essentielle de la concurrence, existe rarement, et une concurrence absolument libre engendre des désordres et finit par se détruire elle-même puisqu'elle conduit à la création de monopoles, ce qui explique la nécessité d'une réglementation et d'un droit de la concurrence, en tout cas d'une législation qui permet à la libre concurrence de s'exercer.
Le droit français a connu depuis des décennies une réglementation de la concurrence imparfaite. Le droit a été refondu par l'ordonnance du 1er décembre 1986, dite ordonnance Balladur. Cette ordonnance était d'inspiration libérale et est allée dans un sens plus communautaire.
Elle a été modifiée plusieurs fois, notamment par une loi du 1er juillet 1996 sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, par l'ordonnance du 10 septembre 2000 la matière a été introduite dans le Code de commerce, par la loi NRE du 15 mai 2001, et par la loi du 4 août 2008, dite loi de modernisation de l'économie.
Ce droit français de la concurrence, dans son ensemble, s'efforce de faire respecter les deux exigences essentielles d'une bonne concurrence : la loyauté, et la liberté. La liberté d'établissement est une conséquence directe du principe de liberté du commerce et de l'industrie. En réalité, cette liberté connaît certaines limites. Il existe, en effet, des limites légales et réglementaires.
[...] Aux Etats-Unis, un critère avait été proposé pour distinguer ce qui est comparatif de ce qui est dénigrant. Lorsque l'on dit que le produit est meilleur que celui d'un concurrent : c'est de la publicité comparative. Mais si l'on dit que le produit du concurrent est plus mauvais que celui que l'on promeut : c'est de la publicité dénigrante. La confusion ( La confusion peut porter sur les entreprises elles-mêmes par une similitude de dénomination ou de sigle. Le commerçant utilise une imitation du nom commercial, du logo, de l'enseigne de l'entreprise concurrente. [...]
[...] Depuis quelques années, le législateur a introduit des textes plus particuliers dans le Code de Commerce. Ces ventes ne doivent pas être trompeuses. ( Règle sur le prix de référence : Un distributeur doit vendre moins cher, s'il annonce une réduction de prix, que le prix de référence, c'est-à-dire le prix qu'il pratiquait dans les 30 jours qui ont précédé le début de la campagne publicitaire. Il faut distinguer 2 hypothèses concernant l'annonce des réductions de prix : L'annonce de réduction de prix hors le lieu de vente La publicité doit préciser : o L'importance de la réduction soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence o La durée de la campagne promotionnelle o L'importance des quantités de marchandises, produits ou services visés o Les produits ou services annoncés en réduction o Éventuellement les conditions d'obtention de cette réduction. [...]
[...] D'autre part, l'annulation d'une clause ou d'un acte constitutif d'une pratique prohibée relève du juge civil ou du juge commercial Les mesures définitives ( Article L 464-2 du Code de Commerce L'injonction de mettre fin ou de modifier certains comportements Certaines injonctions visent à faire cesser les pratiques, d'autres tendent à la modification d'une clause contractuelle. L'Autorité de la Concurrence donne alors à l'entreprise visée un délai pour y procéder. L'Autorité de la Concurrence peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou les organismes concernés de nature à mettre fin à ces pratiques anti-concurrentielles. [...]
[...] À peine de euros d'amende, le délai de paiement par tout producteur, revendeur ou prestataire de service ne peut être supérieur à : 30 jours après la fin de la décade 10 jours) de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées. 30 jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques. L'intérêt est donc d'acheter au début du mois. 11. Le domaine des enchères à distance ( Loi du 2 août 2005. [...]
[...] Dans les statuts d'une société commerciale, un associé s'engage à ne pas créer un commerce concurrent s'il quitte la société. ( Quelle est la validité des clauses de non-concurrence ou de non- rétablissement ? Il existe deux intérêts contradictoires. Normalement, ces clauses doivent être considérées comme valables car elles sont légitimes, équitables. Mais, ces clauses aboutissent à empêcher tout rétablissement et peuvent être très contraignantes pour un commerçant qui ne peut alors plus exercer sa profession. Elles restreignent la liberté du travail. [...]
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