Au sein des textes communautaires, la concurrence est valorisée, certains auteurs parlent de dogme. La concurrence est valorisée parce que la politique économique suivie par l'Union européenne est définie dans le cadre d'une économie de marché. L'une des missions politiques des autorités communautaires consiste à créer et à maintenir les éléments de la concurrence non faussée dans le Marché Intérieur. La concurrence est analysée comme un facteur de réussite économique, comme le gage de la compétitivité des entreprises et comme la garantie de la satisfaction des consommateurs.
L'article 3 du TCE précise que l'action de la Communauté comporte un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le Marché Intérieur. L'article 4 du TCE précise que l'activité des entreprises s'inscrit dans une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ce texte est repris à l'article 98 TCE relatif à la politique économique. Le futur Traité de Lisbonne reprend tous les articles techniques relatifs à la concurrence, mais les textes fondamentaux n'y font pas allusion à la demande de la France qui a fait disparaître dans les articles généraux le terme "concurrence". L'article 2 du TCE précise que la création du Marché Intérieur a pour objectif de promouvoir le progrès économique et social, équilibré et durable.
Le droit communautaire retient la notion de concurrence-moyen : c'est l'un des moyens de réaliser les objectifs évoqués par le Traité (réaliser le Marché Intérieur et assurer le progrès économique). La concurrence n'est pas une finalité en soi ; on l'utilise pour réaliser certains objectifs. Dans les textes, la concurrence n'est jamais définie. La notion de concurrence a été inventée par les économistes pour désigner un modèle qui permet d'expliquer comment fonctionne le marché, comment se forment les prix des produits et services dans une économie libérale.
Le modèle de la concurrence pure et parfaite a été proposé par les économistes du XIXe siècle. Il est fondé sur le fait que la simple poursuite par les entreprises de leur intérêt individuel, qui consiste à réaliser un profit maximum, régule automatiquement le marché et assure la meilleure allocation possible des ressources pour la satisfaction des besoins. Schématiquement, l'offre s'adapte automatiquement à la demande. Aucune intervention ne doit être faite sur le marché.
Pour que ce modèle fonctionne, certaines conditions doivent être remplies : Il faut qu'il existe sur le marché un grand nombre d'opérateurs de taille et de force équivalente. Il faut que le marché soit transparent. Tous les opérateurs bénéficient en même temps d'une information parfaite afin qu'il y ait régulation automatique. Il faut que le marché soit élastique. Les agents répondent immédiatement aux conditions du marché.
[...] Après la phase d'enquête, la Commission notifie aux entreprises concernées les griefs soulevés à leur encontre. Cette notification ouvre la procédure qui devient contradictoire. Les parties ont le droit d'être entendues. Elles ont, sur leur demande, le droit d'accéder au dossier. Les tiers ont aussi le droit de demander à être entendus s'ils justifient d'un intérêt suffisant (exemple : un consommateur victime). Les plaignants ont le droit de participer à la procédure et peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à exprimer leur point de vue lors de l'audition des parties. [...]
[...] ( Ce règlement constitue-t-il un abus de position dominante ? Le tribunal a estimé que la FIFA représentait des clubs détenant une position dominante collective Par contre, le règlement d'agents de joueurs n'a pas été considéré comme abusif. Cet arrêt illustre la position dominante collective, mais l'abus n'a pas été retenu. Dans l'affaire Coca-Cola, l'entreprise et trois embouteilleurs européens détenaient une position dominante collective sur 17 marchés nationaux en Europe parce que Coca-Cola et ses embouteilleurs avaient une ligne d'action commune et se présentaient comme une entité collective sur le marché. [...]
[...] Le sens neutre est un critère de répartition des compétences entre les règles communautaires et les règles nationales. Le sens péjoratif est utilisé lorsqu'il s'agit d'appliquer les interdictions prévues par les textes communautaires. Selon cet arrêt, la pratique concertée est une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussées jusqu'à une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre les entreprises aux risques de la concurrence. La part de marché cumulée détenue par les parties à l'accord ne doit pas dépasser 10% sur aucun des marchés en cause affectés par cet accord lorsque l'accord est passé entre des entreprises qui sont des concurrents actuels ou potentiels. [...]
[...] L'appréciation se fait en fonction du volume d'affaires représenté par l'entreprise en cause. D'après la JP, le territoire d'un seul Etat membre est considéré comme suffisant. Il peut même s'agir d'un marché local (exemple : une région) si ce marché local a une importance économique suffisante par rapport au marché commun. Exemple : le port de Gênes La place des entreprises en cause sur le marché La détermination du marché permet de calculer les parts de marché des opérateurs sur ce marché ce qui permet d'appliquer quelques dispositions spéciales. [...]
[...] L'article 1er du règlement dispose : Les ententes visées l'article 81 TCE qui ne remplissent pas les conditions de l'article 81 TCE sont interdites sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet Il en va de même pour l'exemption ; l'entente qui remplit les quatre conditions cumulatives du est désormais valable dès sa conclusion sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. Le de l'article 81 TCE a désormais un effet direct ; il n'est plus réservé à la Commission. Les juridictions nationales ont compétence pour l'appliquer. On parle d'une déconcentration de la procédure. Désormais, il est donné une compétence concurrente aux autorités de concurrence des états membres pour appliquer les articles 81 et 82 TCE. Les autorités nationales de concurrence peuvent soit agir d'office, soit être saisies d'une plainte. [...]
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