Cours de droit communautaire de la concurrence. C'est avant tout un droit économique, c'est un droit mixte qui relève autant du droit public que du droit privé. Ce droit s'intéresse aussi au comportement des États lorsqu'ils se comportent comme des opérateurs de type économique (entreprises publiques) ou aux bénéfices (aides d'état).
[...] Les DOM: Ils sont partie intégrante du territoire communautaire. C'est en fait beaucoup plus complexe surtout si on raisonne sur le cas du Royaume-Uni. Du fait des accords conclu par la communauté avec les états tiers, les règles de concurrence peuvent s'appliquer en dehors du territoire communautaire. Ex: L'accord sur l'Espace Économique Européen Traité de Porto entré en vigueur le 1er janvier 1994. Il étend les règles de concurrence aux États membres du pilier AELE ( Association Européenne de Libre-échange) Norvège, Islande, Lichtenstein. [...]
[...] Ce qui créait une certaine confusion pour les esprits cartésiens. Tout cela est terminé. Maintenant, il y a des textes différents pour la sensibilité de la restriction de concurrence et la sensibilité de l'affectation du commerce entre États membres. En effet, la Commission, dans sa communication sur les accords d'importance mineurs de décembre 2001, nous a dit que cette communication ne concernait plus que la restriction de concurrence et ne s'applique donc plus à l'affectation du commerce entre États membres. [...]
[...] On s'est demandé s'il ne fallait pas se placer aussi du côté de la demande. Une entité qui serait demandeur exercerait une activité économique et relèverait des règles de concurrence. Le pblm ne s'était posé qu'en droit français et il semble que le Conseil de la concurrence est considéré qu'un acheteur public a une activité économique parce qu'il y avait un effet sur le marché: décision obscure à mépriser. Mais le pblm a été posé à la CJCE en 2003 dans un arrêt Fenin, qui est intéressant par ailleurs dans la problématique fonction sociale. [...]
[...] Concernant les compétences de la Commission: En droit communautaire, la Commission est compétente dans 3 branches: Les PAC Le contrôle des concentrations Le contrôle des aides Compétences en matière de PAC Avant la réforme opérée par le R 1/2003, la Commission avait * des compétences partagées avec les Autorités Nationales pour les interdictions prévues aux art 81§3 et 82 * une compétence exclusive en matière d'exemptions individuelles prévues à l'art Avec la réforme du R 1/2003, le système à été profondément modifié. En matière de PAC, la Commission partage désormais ses compétences avec les Autorités nationales pour les interdictions et les exemptions. Compétence en matière de contrôle des concentrations La commission a compétence exclusive pour appliquer le R 139/2004. Mais avec quelques atténuations (cf. plus loin dans le cours). Compétence en matière de contrôle des aides Elle a compétence exclusive en la matière. Pourquoi cette compétence partagée pour les PAC et exclusive pour le reste? [...]
[...] Il s'agit de voir comment le juge de droit commun peut intervenir. Il y a deux cas de figure: En aval de la décision de la Commission pour le contentieux lié à la restitution des aides. Ce rôle est inspiré du fait de la reconnaissance de l'effet direct de l'article 88§3 (dernière phrase) qui impose la notification préalable du projet d'aides. En amont de la décision. Il arrive fréquemment que ces projets d'aides ne soient pas notifiés. L'aide est donc versée, il y a violation de l'article l'aide est donc illégale. [...]
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