C'est un domaine dans lequel le droit national conserve une place plus importante par rapport au droit communautaire et parce que la décision d'une autorité politique peut prévaloir sur celle prise ou que voudrait prendre l'autorité de concurrence. La raison du contrôle des concentrations est qu'on peut toujours craindre qu'une concentration ne porte atteinte à la concurrence dans la mesure où elle conduirait à renforcer une position dominante sur le marché.
On ne trouve dans le traité aucune disposition sur les concentrations. Cependant, le parlement et le conseil ont adopté, le 21 décembre 1989, un règlement sur le contrôle des concentrations. Ce règlement a été pris sur la base de l'article du traité qui permet l'adoption de règlements lorsqu'il faut adopter des mesures nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté européenne. Ce règlement de 1989 a été remplacé par un règlement du 20 janvier 2004 portant le nº 139.
En droit interne, le régime des concentrations est régi par le code de commerce. Il a fait l'objet de différentes modifications ces dernières années ; en particulier à la suite de la création de l'autorité de concurrence par la loi du 4 aout 2008, complétée par des ordonnances du 20 novembre 2008.
[...] Cet examen a pour objet, au terme de diverses études d'examiner si l'opération de concentration est de nature à porter atteinte à la concurrence, parce qu'elle créerait une position dominante ou une puissance d'achat qui place les consommateurs dans une situation de dépendance économique. Enfin, l'autorité de concurrence apprécie si l'opération apporte aux progrès économiques, une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. C'est un bilan quant aux effets de l'opération de concentration. La procédure (second temps) engagée par l'autorité de concurrence est une procédure contradictoire au cours de laquelle elle peut entendre des tiers. [...]
[...] En droit interne, l'autorité de concurrence est donc l'autorité de droit commun. Le ministre peut intervenir au cours de la procédure pour demander un examen approfondi si l'autorité ne l'a pas décidé. Au terme de la procédure, le ministre peut décider d'évoquer le dossier pour décider lui même. La loi organise ensuite une procédure de contrôle quant à son respect, avec la possibilité pour l'autorité de concurrence d'infliger une sanction si l'opération a été réalisée sans avoir été autorisée préalablement. [...]
[...] Cependant, le parlement et le conseil ont adopté, le 21 décembre 1989, un règlement sur le contrôle des concentrations. Ce règlement a été pris sur la base de l'article du traité qui permet l'adoption de règlements lorsqu'il faut adopter des mesures nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté européenne. Ce règlement de 1989 a été remplacé par un règlement du 20 janvier 2004 portant le nº 139. En droit interne, le régime des concentrations est régi par le code de commerce. [...]
[...] Le législateur a transféré l'octroi d'autorisation à l'autorité de concurrence, il a laissé au ministre un pouvoir d'évocation. Ce pouvoir permet au ministre de prendre la décision à la place de l'autorité de concurrence, en se fondant sur des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence (dixit la loi). Ces motifs d'intérêt général sont notamment 430-7-1 du C. Com) : - le développement industriel - la compétitivité des entreprises en cause, au regard de la concurrence internationale - la création ou le maintien de l'emploi - . [...]
[...] Le régime de contrôle des concentrations est fondé en droit interne et communautaire sur le même principe : il existe un contrôle a priori. La concentration doit être notifiée aux autorités de contrôle avant d'être réalisée et elle ne peut être réalisée que si elle est autorisée. A Le controle des concentrations en droit interne Le code de commerce définit des seuils qui ont pour objet essentiel de déterminer à partir de quel seuil le contrôle s'exerce. En dessous d'un certain seuil, le contrôle n'est pas exercé, mais le ministre a le pouvoir d'adresser des injonctions. [...]
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