La notion de concurrence est un concept économique avant même d'être un concept juridique. La concurrence est perçue et définie en sciences économiques comme étant un mécanisme permettant, sur un marché déterminé (le marché pertinent), la formation des prix par le simple jeu de l'offre et de la demande qui émane de vendeurs isolés les uns des autres (les concurrents ne s'échangent pas d'informations sur les prix). C'est l'exemple de l'affaire du Pont de Normandie (entente sur les prix, décision du Conseil de la Concurrence, 13 décembre 1995), où les concurrents, Bouygues et Vivendi, s'étaient entendus sur les prix. Cette définition traditionnelle n'insiste pas sur la perception de la concurrence par les acteurs du marché. En effet, la concurrence est plutôt perçue comme une confrontation entre entreprises dont chacune cherche à augmenter sa part de marché au détriment des autres entreprises déjà présentes sur le marché. Cette définition montre en quoi la concurrence est perçue, par les entreprises, avant tout comme une contrainte à laquelle ces entreprises se soumettent difficilement en pratique, et qu'elles cherchent donc à restreindre, voire à supprimer pour être en position de monopole ou de monopsone (un seul acheteur), à l'opposé des fondements de la théorie de la concurrence pure et parfaite. Dés lors, une organisation de la concurrence se justifie dans la mesure où il n'y a pas d'état naturel et spontané de la concurrence, dans la mesure où la concurrence est un impératif auquel les entreprises se soumettent puisqu'elles ne peuvent s'y soustraire. Dés lors, les pouvoirs publics sont intervenus afin de garantir le maintien de la concurrence sur le marché en mettant en place des règles destinées à discipliner la confrontation entre entreprises. Ces législations ont été nécessaires du fait de l'apparition sur le marché de pouvoirs privés économiques issus de la concentration économique (fusions-acquisitions, etc.). Dés lors, la concentration est à l'origine du droit de la concurrence.
[...] 420-4-II du Code de commerce ne précise pas explicitement quels sont les accords qui peuvent exemptés de sanctions. Il donne simplement à titre d'exemple le cas des accords ayant pour objet d'améliorer la gestion des PME. En France, les exemptions par catégorie et donc par décret sont relativement r ares, dans la mesure om elles sont très souvent le fait de la commission européenne. En France, les rares exemptions par catégories concernent le secteur agricole (décret du 7 juin 1996 qui exempte les accords entre producteurs agricoles bénéficiant de signes de qualité, c'est-à-dire de labels ; décret du 7 juin 1996 qui exempte les accords entre producteurs agricoles pour s'adapter aux situations de crise). [...]
[...] - Deuxième condition : les auteurs de pratiques anticoncurrentielles ne peuvent justifier leur pratique comme étant un moyen de légitime défense contre des pratiques anticoncurrentielles dont ils seraient victimes. Ils se doivent de dénoncer ces pratiques. Conséquence, l'absence d'application pratique de cette première catégorie d'exceptions conduit inévitablement les entreprises accusées de pratiques anticoncurrentielles à utiliser en tant que moyen de défense, une autre justification, celle de la contribution au progrès économique qui est commune au droit communautaire (article 81-3 du traité) B. Les exceptions liées à la contribution au progrès économique . La notion de contribution au progrès économique est très souvent aussi dénommée bilan économique positif. [...]
[...] Mais elle peut aussi se traduire par des obstacles résultants des excès commis par les opérateurs. Ces excès sont incarnés par les pratiques restrictives de concurrence et aussi par les pratiques déloyales (la concurrence déloyale). Si la sanction des atteintes à la concurrence a pour objet la protection de la libre concurrence, la sanction des excès de concurrence permet aussi de garantir l'existence même de la libre concurrence en assurant au préalable l'égalité des conditions d'exercice de la concurrence. Dés lors, la concurrence en tant que mécanisme connait deux écueils : l'entrave à la concurrence ou l'excès à la concurrence. [...]
[...] Ces ententes verticales peuvent concerner plusieurs distributeurs concurrents et plusieurs fournisseurs concurrents en même temps (CA Paris juin 2007 et Cass. com juillet 2008 qui condamnent les ententes verticales dans le secteur des parfums). Dans ce cas, les contrats de distribution sont conclus entre des entreprises qui ne sont pas concurrentes. Cependant, la multitude de contrats de distribution vise à une organisation anticoncurrentielle. Le second type d'ententes, les alliances stratégiques, reposent sur de simples pratiques, sur de simples actions qui ont pour objet une coopération entre plusieurs entreprises afin de limiter la concurrence sans que cette coopération ne soit formalisée. [...]
[...] Elle est à l'origine du droit anti trust dans la mesure où elle est à l'origine de la section Un du Sherman Act de 1890 aux Etats-Unis, qui avait pour objectif de lutter contre les trusts incarnés par le pouvoir économique des compagnies de chemin de fer. Cette législation est aujourd'hui encore en vigueur aux Etats-Unis (exemple dans les affaires en cours mettant en cause Google et Microsoft). L'interdiction des ententes a pour objectif premier d'assurer l'indépendance du comportement des entreprises qui sont en compétition sur un même marché ou sur des marchés complémentaires. [...]
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