Afin de protéger le marché, l'Autorité de la concurrence dispose principalement de deux leviers. En aval, le droit des pratiques anticoncurrentielles va venir sanctionner le comportement des acteurs de la vie économique. C'est ainsi que seront réprimés les ententes et les abus de position dominante. En amont, l'Autorité de la concurrence va protéger la structure du marché en contrôlant les concentrations.
Pour appliquer ce droit des marchés concurrentiels, l'autorité de contrôle va devoir s'intéresser à trois notions : le marché, l'entreprise et la restriction de concurrence. Il est impératif que l'on soit en présence d'un marché délimité. Le but est ici de protéger le marché. L'objectif est l'efficience, que toutes les richesses soient réparties de façon efficace.
[...] Dans la mesure où le marché pertinent sert à mesurer la pression concurrentielle, on doit prendre en compte des biens qui ne se situent pas sur le même marché mais qui pourraient y pénétrer si l'entreprise qui les propose le décidait. Ce raisonnement invite à intégrer la concurrence potentielle qui s'exerce sur l'entreprise considérée. Par exemple concernant le marché du papier, la Commission s'est rendu compte qu'au moyen d'une légère modification technique, certaines entreprises pouvaient faire passer leurs produits d'un marché à l'autre. Ceci aboutit à intégrer dans le marché pertinent des produits qui ne sont pas interchangeables dans l'esprit du consommateur. L'adaptation ne doit toutefois pas emporter un cout substantiel. [...]
[...] Elle donne la mesure de l'emprise du droit de la concurrence. Sur la question de l'atteinte sensible, on va appliquer à ce titre des seuils en droit des concentrations. Ne seront concernées par ce droit que les entreprises qui atteignent un certain chiffre d'affaires. En droit des abus de position dominante, l'atteinte sensible est abordée au stade de la position dominante. En droit des ententes, elle s'exprime par l'exemption des accords d'importance mineure. On se réfère ici à une communication de la Commission européenne du 22/12/2001 et en droit français aux articles L464-6-1 et 2 du code de commerce. [...]
[...] Ces problématiques se posent au sujet des groupes de sociétés et en cas de restructuration de l'entreprise - Les groupes de sociétés Comment traiter en droit de la concurrence les accords intragroupe ? Dans l'affaire Viho du 24/10/1996, la CJCE considère que le droit des ententes n'est pas applicable en présence d'un accord intragroupe dès lors que la filiale n'a aucune autonomie vis-à-vis de la société mère. En droit français, on accorde une immunité à la filiale en l'absence d'autonomie. [...]
[...] En ce qui concerne le régime, ce critère vaut pour les acteurs sociaux par exemple les syndicats et les salariés qui demeurent strictement dans le cadre de leur mission de défense des intérêts de leurs membres sont exclus de la qualification d'entreprise. Les régimes de protection sociale sont en principe exclus du champ du droit de la concurrence. Sont également exclues les prérogatives typiquement de puissance publique. Qu'est-ce ? On exclut le critère organique et on ne retient que le critère matériel. Selon la jurisprudence communautaire, ce sont les fonctions régaliennes de l'Etat. [...]
[...] Il suffit que l'entreprise adopte une pratique en particulier pour qu'il y ait restriction. C'est la forme de la pratique qui est condamnée. Pour qualifier la notion d'objet anticoncurrentiel, on parle aussi d'infraction per se. La pratique est interdite en soi par exemple le fait de fixer un prix minimal de revente. L'autorité de contrôle n'a pas à se demander si le prix a un effet positif sur le marché. Aujourd'hui, on constate un mouvement global du droit de la concurrence qui tend à une approche par les effets. [...]
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