Depuis maintenant vingt ans, on a vu des autorités administratives d'un type nouveau se développer, qui sont dotées d'un statut établissant leur indépendance vis à vis du pouvoir administratif. Les autorités de surveillance du marché sont des autorités qui peuvent avoir des statuts différents, mais dont la fonction est précisément de surveiller le fonctionnement du marché en général ou d'un marché spécifiquement.
Les autorités de surveillance du marché s'insèrent dans un ensemble d'autorité indépendante qui est assez dense. La première remarque que cette difficulté de qualification fait naître, c'est qu'à l'autorité de surveillance du marché ne correspond pas un type unique d'institution.
Souvent les autorités de surveillance du marché sont qualifiées d'autorités de régulations. C'est une appellation ennuyeuse qui suggère que la régulation est confiée à ce type uniquement d'institution (ce n'est pas le cas). L'autre inconvénient de cette appellation est qu'elle suggère une appellation large et un peu vague (ne met pas en valeur les différences).
[...] Ainsi l'exercice du pouvoir de sanction doit respecter - les droits de la défense, - le caractère contradictoire de la procédure, - que la loi prévoit un délai de prescription pour les sanctions, - qu'aucune sanction n'ait un caractère automatique (il faut un examen des faits de l'espèce,), - il faut que la sanction soit motivée, - il faut que le principe de légalité des délits et des peines soit respecté (en matière administrative, la loi doit en conséquence de ce principe définir les obligations dont la violation peut déclencher le prononcé d'une sanction), - que la sanction respecte bien le principe de nécessité et de proportionnalité, - qu'on ne puisse pas être puni deux fois pour la même infraction, - que la loi plus sévère ne soit pas rétroactive, - que dans tous les cas la sanction prononcée par l'autorité administrative pourra faire l'objet d'un recours juridictionnel. La DC du 10 juin 2009 a ajouté une autre condition importante : un pouvoir de sanction administrative ne peut pas avoir une portée générale ; ca ne peut viser que des publics définis. On remarquera que parmi l'ensemble des conditions que le conseil constitutionnel énonce pour qu'un pouvoir administratif soit conforme à la constitution ne figure pas l'exigence de l'indépendance de l'autorité. [...]
[...] Concernant la participation de ces autorités à l'exercice du pouvoir réglementaire. C'est un point essentiel à propos duquel les limites posées par le conseil constitutionnel, explique qu'il est pu admettre la conformité à la constitution de ce type d'organisme. En effet, le pouvoir réglementaire général appartient d'après l'article 21 de la constitution au premier ministre. Dans quelle mesure la loi peut-elle attribuer à une AAI ou une API un pouvoir réglementaire ? Le conseil constitutionnel a admis que la loi puisse attribuer un tel pouvoir, mais avec des limites ; ce ne peut être qu'un pouvoir réglementaire spécial. [...]
[...] L'API est dotée de la personnalité morale ; à certains égards elle ressemble à un établissement public. Toutefois, son organisation, le statut des membres vise à en assurer l'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Enfin, il y a une autre particularité concernant le financement ; l'API est dotée par la loi de ressources propres, qui sont liées à son activité. Une API se distingue par le fait que son financement ne provient pas du budget de l'État, ou de manière secondaire. [...]
[...] Pour le juge administratif, le contrôle est le même que pour d'autres actes avec les mêmes recours suivant les mêmes conditions et les mêmes distinctions. Il peut y avoir un particularisme de ces actes, au stade de l'élaboration, car ces autorités de régulations procèdent à des consultations ouvertes, qu'elles organisent et dont elles exploitent le résultat pour déterminer le contenu final de l'acte. Ce n'est pas une procédure habituelle qui n'est pas non plus tout à fait inconnue. Concernant le pouvoir de sanction. Il y a plusieurs points importants. [...]
[...] Dans le cadre de l'AMF on a repris les attributions de l'ancien conseil des marchés financiers. La composition de l'AMF est composée de personnes nommées parmi les professionnels. Il y a quelque chose qui a avoir non pas avec l'indépendance par rapport aux pouvoirs publics, mais avec l'idée d'établir un lien avec le milieu professionnel. C'est cela qui est le plus critiquable, car si on veut établir des autorités indépendantes, elles doivent l'être non seulement par rapport aux pouvoirs publics, mais aussi par rapport aux milieux contrôlés (la crise financière illustre la connivence entre AMF et milieux financiers). [...]
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