L'article de référence est l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (ex article 82) selon lequel l'abus « est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre état membre est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci ». A la suite figure une liste non exhaustive d'abus.
L'article 102 est doté d'effet direct, l'article L420-2.1 en est le parallèle en droit français. Ces deux textes n'interdisent pas les positions dominantes. La position dominante n'est pas reprochable. Ce qui est interdit est l'abus de cette position dominante. Par ailleurs, la commission explique que son objectif est de protéger la concurrence et non le concurrent.
[...] - En droit français la réponse est plutôt positive, décision du conseil de la concurrence du 23 novembre 2007 : la pratique par laquelle une entreprise en position dominante fixe ses prix à un niveau tel qu'elle subit des pertes ou renonce à des profits à court terme dans le but d'évincer ou de discipliner un ou plusieurs concurrents ou encore de rendre plus difficile l'entrée de futur compétiteur sur le marché, afin ultérieurement de remonter ses prix pour récupérer ses pertes s'analysent en une pratique de prédation - En droit communautaire, la récupération des pertes n'est pas forcément synonyme de prédation : CJCE du 2 avril 2009. Remarque : dans son document d'orientation de 2008, la commission énonce qu'elle n'interviendra lorsque seront en cause des pratiques d'éviction fondées sur les prix que se les pratiques considérées ont déjà entravées ou sont de nature à entraver la concurrence d'entreprise considérée comme aussi efficace que l'entreprise dominante. [...]
[...] C'est interdit pour les autorités de la concurrence. La commission propose une lecture un peu plus ouverte : elle dit qu'elle n'interviendra qu'à 2 conditions : - il faut que les produits soient véritablement distincts au sens où en absence de vente liée, les clients auraient en général acheté le produit lié auprès d'une autre entreprise. - montrer l'effet d'éviction véritable. La prédation. L'idée est que l'entreprise dominante pratique des prix très faibles visant à éliminer les concurrents. On vend à un prix très bas pour se débarrasser de la concurrence, et une fois la concurrence disparue, la société va remonter les prix. [...]
[...] Ex : - les accords d'exclusivité : La commission entend par cela toutes les pratiques qui tendent à empêcher les concurrents de vendre à des consommateurs grandes de pratiques rentrent dans cette situation : - les clauses d'approvisionnement exclusives : le fournisseur est en position dominante vis-à-vis son distributeur. On a considéré que ces clauses étaient typiques d'un abus de position dominante et elles étaient sanctionnées sauf circonstances exceptionnelles. Dans son document article 82, la commission énonce qu'elle sera moins systématiquement dans sa condamnation et va regarder si le débiteur de l'exclusivité a un intérêt à cette exclusivité. Et voir de quelle façon cette exclusivité est rémunérée. - les primes de fidélités : le fournisseur prévoit une prime en terme de durée ou de quantité de marchandises. [...]
[...] - moins de 10% : présomption d'absence de position dominante. La présomption est toujours simple. On va aussi regarder et comparer la PDM détenue par les concurrents. Quand on est aux alentours de 50/60% : il faut comparer la PDM des autres concurrents. Si un concurrent à 30 ou la position dominante de celui qui a 60% n'est pas forcément facile à démontrer. Alors que si en face il n'y a qu'un marché atomisé, la position dominante sera facilement démontrable. [...]
[...] Section 2 : l'abus de position dominante La position dominante n'est pas sanctionnable, seulement l'abus le sera. Paragraphe 1 : Définition et illustration de l'abus de position dominante Définition. Pas de définition textuelle. On va retrouver un arrêt de principe : Hoffman Laroche du 13 février 1979 : la cour a dit que la notion d'abus de position dominante est une notion objective qui vise les comportements d'entreprise en position dominante qui se de nature à influencer la structure du marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise dominante, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale, au maintien du degré existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence On cite souvent 2 types d'abus : - Les abus de structure : Il vise tout comportement d'une entreprise en position dominante qui réduit la concurrence ou qui retarde l'arrivée de la concurrence. [...]
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