Le 23 mars 2004, la Commission européenne a condamné la société Microsoft à une amende record de 497 millions d'euros pour abus de position dominante au titre de deux pratiques : (décision 2007/53/CE)
- D'une part : le refus de fournir les informations relatives à l'interopérabilité du système d'exploitation Windows avec des produits concurrents
- Et, d'autre part, l'abus portait sur la vente liée du système d'exploitation Windows et du logiciel Windows média Player.
Dans le commentaire de cet arrêt, je vais m'attacher plus particulièrement à vous expliquer les raisons pour lesquelles le tribunal a décidé de confirmer la décision de la Commission sur l'interopérabilité, point qui nous intéresse tout particulièrement en ce qu'il marque l'une des décisions les plus importantes en matière de confrontation du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle en droit communautaire aujourd'hui.
[...] Auparavant, une licence dite de secret commercial était nécessaire pour l'accès à cette documentation. Au sujet des protocoles couverts par des brevets, un système de brevet avec redevance sur les recettes est désormais mis en place. Ces licences comportent une obligation de la part de Microsoft de maintenir les informations permettant d'assurer l'interopérabilité à jour, et les cocontractants pourront assigner Microsoft devant la High Court de Londres en cas de non-respect de ses engagements. Le contrôle sera donc assuré directement par les parties intéressées, qui se substituent au mécanisme de mandataire indépendant prévu par la Commission mais annulé par le Tribunal. [...]
[...] La société Microsoft avait alors invoqué le secret des affaires et les droits de propriété intellectuelle qu'elle détenait sur les éléments d'interopérabilité demandés. La JP communautaire n'accepte pas, en effet, d'imposer l'octroi d'une licence forcée que dans des circonstances exceptionnelles, qui selon Microsoft n'étaient pas réunies en l'espèce. Mais, en l'occurrence, le tribunal a considéré que, malgré ses droits de PI, par son refus de transmettre des informations sur son système d'exploitation Windows, Microsoft a empêché le développement de logiciels concurrents et avait ainsi outrepassé ses droits. [...]
[...] - Existence de deux produits distincts : Microsoft soutenait que la fonction multimédia ne constituait pas un produit distinct du système d'exploitation, mais en était une partie intégrante. La société insistait sur le fait que les consommateurs attendaient du système d'exploitation qu'il soit doté d'un tel logiciel. Le Tribunal confirme l'analyse de la Commission selon laquelle les produits ne sont pas par nature indissociables et reprend l'argumentation selon laquelle il est singulier de revendiquer un usage des consommateurs sur un marché où l'entreprise contrôle 90 à 95% des parts. [...]
[...] La CJCE a précisé qu'il y a APD dès lors qu'une entreprise profite de sa position dominante (même involontairement). L'article 82 concerne les droits de propriété intellectuelle, car il est susceptible d'apporter une limite à ceux-ci, notamment quand l'entreprise acquiert ou renforce une position dominante grâce à de tels droits. La question se pose alors de savoir si le refus d'accorder un droit d'exploitation ou une licence sur une technologie protégée par un droit de propriété intellectuelle constitue un abus de position dominante ? [...]
[...] Le Tribunal constate que les concurrents sont dans une situation désavantageuse quand bien même leurs produits seraient supérieurs. = décourage l'innovation technologique, effet d'exclusion sur les concurrents dénoncé par le tribunal : Microsoft se préserve de la concurrence effective que pourraient lui opposer des éditeurs de lecteurs multimédias potentiellement plus efficaces et réduit de la sorte les talents et le capital investis dans l'innovation en matière de lecteurs multimédias En outre, la société Microsoft ) envoie des signaux qui découragent l'innovation dans toutes les technologies auxquelles elle pourrait un jour s'intéresser et qu'elle pourrait coupler à Windows à l'avenir (considérant n°1088) Sur la designation d'un mandataire independant charge de d'evaluer et de verifier la mise en œuvre par microsoft de la decision de la commission Le tribunal annule cette décision : - Aucun fondement textuel - Mise en doute de la proportionnalité de cette mesure (importants pouvoirs d'enquête du mandataire) Cette partie du jugement oblige la commission à revoir sa pratique quant au contrôle de la mise en œuvre des mesures coercitives. [...]
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