L'arrêt en date du 12 décembre 2007 rendu par le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes est relatif aux modalités de calcul de la sanction pécuniaire relative aux pratiques anticoncurrentielles.
En l'espèce, la société Akzo Nobel a été rendue coupable d'une pratique anticoncurrentielle avec ses filiales dans le secteur du chlorure de choline au niveau mondial et européen. Cette pratique consistait entre autres à conclure un ensemble d'accords et de pratiques concertées ayant porté sur la fixation des prix et le partage des marchés ainsi qu'à des actions concertées contre les concurrents dans le secteur du chlorure de choline dans l'espace économique européen. Durant la durée de la pratique anticoncurrentielle, le groupe Akzo Nobel détenait directement ou indirectement 100% du capital de ses filiales.
La Commission européenne infligea suite à l'enquête une amende à hauteur de 20,99 millions d'euros sur le fondement du chiffre d'affaires de la société Akzo Nobel et sur la notion d'entreprise au sens de l'article 23§2 du règlement n°1/2003. En effet, la Commission a considéré qu'elle constituait une unité économique avec les autres personnes morales du groupe Akzo Nobel destinataires de la décision litigieuse et que c'est cette unité économique qui a participé à l'entente.
[...] Pour cela, la cour apprécie l'existence d'une entreprise au sens de cet article et en déduit le chiffre d'affaires a prendre comme base de la sanction suite à la prise en compte du chiffre d'affaires consolidé A. L'existence d'une entreprise au sens de l'article 23§2 Le tribunal constate que la société Akzo Nobel [ ] formait avec ses filiales destinataires de la décision une entreprise au sens de l'article 23§2 du règlement n°1/2003 Elle rappelle que peut être sanctionnée non seulement une entreprise, seule, mais aussi le groupe de sociétés qu'elle forme avec ses filiales si ces dernières ont participé à l'entente. [...]
[...] L'article 253 du traité CE énonce que Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité. 3 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt France/Commission 22 mars 2001). [...]
[...] En effet la CJCE dans un arrêt du 18 mai 2006 précise que de telles règles de conduite [ ] ne sauraient être qualifiées de règles de droit à l'observation de laquelle l'administration serait, en tout cas, tenue. En l'espèce, les requérantes font grief à la décision de la Commission de ne pas avoir motivé la sanction qui la condamne à une amende de plus de 10% de son chiffre d'affaires. Tout d'abord, la Commission s'en est tenue à l'article 23§2 du règlement n°1/2003 ainsi qu'aux lignes directrices point 31 énonçant que pour chaque entreprise et association d'entreprise participant à l'infraction, le montant final de l'amende n'excède en tout état de cause pas 10% du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent Car en effet les comptes consolidés ont été pris en compte, considérant le manque d'autonomie des filiales vis-à-vis de la société mère. [...]
[...] Cependant, qu'en est il de la motivation de l'amende qui, selon les requérantes, est supérieure au seuil légal ? B. Une obligation de motivation de l'amende facultative Concernant la motivation de la sanction, il convient tout d'abord de relever que les lignes directrices ne lient pas en principe le juge qui dispose d'une compétence de pleine juridiction (TPICE 21 octobre 2003), ces règles sont donc indicatives. Cependant il se peut que le TPICE s'écarte des lignes directrices, il devra donner des raisons qui sont compatibles avec le principe d'égalité de traitement et de proportionnalité. [...]
[...] En se fondant sur la part de marché de l'ensemble des requérantes la Commission, à l'article 2 de la décision litigieuse, a infligé aux requérantes, conjointement et solidairement, une amende de 20,99 millions d'euros pour les infractions visées à l'article 1er de cette décision. Le TPICE confirme le calcul de l'amende en appliquant strictement le règlement n°1/2003, la prise en compte du chiffre d'affaires cumulé des composantes de la société peut seule donner une indication de la taille et de la puissance économique de l'entreprise en question. [...]
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