Dans sa décision n° 05-D-64 du 25 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens, le Conseil de la Concurrence s'est intéressé à la définition et à la délimitation du marché pertinent, et en particulier à la dimension géographique d'un tel marché.
Le marché pertinent est communément considéré comme un instrument de raisonnement pour apprécier les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. La délimitation du marché pertinent est particulièrement importante car elle constitue le support pour apprécier si une atteinte est portée ou susceptible d'être portée à la concurrence, le marché pertinent est en effet le lieu de confrontation des concurrents. En d'autres termes, comme le rappelle le Conseil de la Concurrence : « (…) La définition du marché sert à définir les contours de la concurrence potentielle » (Avis 97-A-11 du 8 juillet 1997). L'importance de cette notion ne doit néanmoins pas cacher la complexité et les difficultés liées à sa délimitation. L'absence de règles légales, l'absence de neutralité de la délimitation du marché pertinent au regard de l'application des textes de concurrence, mais aussi la difficulté à rassembler des preuves susceptibles de convaincre de l'existence d'un marché sont autant d'obstacles à la délimitation claire et précise d'un marché pertinent. L'insécurité juridique naissant de ces hésitations et difficultés n'est pas négligeable, aussi, le Conseil de la Concurrence, tout comme la Commission européenne, s'efforce de plus en plus de préciser les critères et de développer son raisonnement dans ses décisions.
Dans un souci de clarification et afin de rendre les décisions plus intelligibles, compréhensibles et dans une certaine mesure prévisibles, on a donc été amené à distinguer deux dimensions du marché pertinent, d'une part la dimension « in re » (contenu matériel du marché) et d'autre part « in situ » (étendue géographique). Dans sa décision du 25 novembre 2005 le Conseil reprend cette distinction et étudie méthodiquement et successivement ces deux aspects du marché avant de se prononcer sur l'existe d'un marché des palaces parisiens.
Nous allons reprendre ici son raisonnement pour montrer comment l'on peut dégager l'idée d'un marché pertinent des palaces parisiens alors même que la distinction palace-hôtel de luxe n'est retenue ni par le législateur, ni par les guides touristiques (au premier rand desquels figure évidemment le Michelin) : le Conseil procède en deux étapes de longueurs très inégales, il étudie successivement les deux dimensions classiques du marché pertinent, à savoir « in re » (contenu matériel du marché) et « in situ » (étendue géographique du marché).
[...] Décision du Conseil de la Concurrence du 25 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens Dans sa décision 05-D-64 du 25 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des palaces parisiens, le Conseil de la Concurrence s'est intéressé à la définition et à la délimitation du marché pertinent, et en particulier à la dimension géographique d'un tel marché. Le marché pertinent est communément considéré comme un instrument de raisonnement pour apprécier les conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence. [...]
[...] Mais l'intérêt de la décision du Conseil de la Concurrence du 25 novembre 2005 est ailleurs : il n'est pas tant économique (les sanctions sont ridicules et l'impact sur le marché des ententes entre les palaces était relativement minime) que méthodologique. Cette décision permet en effet au Conseil de dégager quelques principes nécessaires à la délimitation du marché pertinent. L'on reproche en effet souvent au droit de la concurrence d'être fondé sur des critères flous et non clairement définis : des notions de base telles que celles de marché, de concurrence, de loyauté n'ont jamais été définies de façon claire par le législateur et suscitent souvent de vives critiques de la part des détracteurs de ce droit. [...]
[...] Le Conseil retient que, conformément aux déclarations de la directrice commerciale du Ritz qui soulignait l'absence de points communs entre les palaces et les hôtels quatre étoiles, notamment du fait de leurs politiques tarifaires très éloignées, la demande adressée aux palaces est tout à fait atypique et spécifique à ces établissements. ( Il n'y a donc pas substituabilité de la demande sur le marché des palaces et celui des hôtels 4 étoiles et 4 étoiles de luxe. b. La substituabilité de l'offre Les offres palace et hôtel 4 étoiles luxe sont-elles similaires ? [...]
[...] Peut-être le marché des palaces bien identifié par le Conseil ne peut-il être soumis aux mêmes impératifs de concurrence que les autres marchés puisque celui-ci s'adresse à des consommateurs qui ne répondent pas exactement aux mêmes caractéristiques de l'homo oeconomicus classique. Peut-être est-il nécessaire de s'entendre sur un tel marché pour fixer des prix suffisamment élevés pour satisfaire les clients les plus sensibles à l'effet de snobisme et suffisamment bas pour continuer d'attirer des clients plus sensibles aux prix (comme les clients dit corporate par exemple). [...]
[...] Le Conseil ayant posé dans une première partie que le marché des palaces ne pouvait être assimilé au marché des hôtels (même 4 étoiles), il aurait été logique pour ne pas dire intellectuellement plus satisfaisant de montrer en quoi, malgré cette spécificité, le marché des palaces pouvait être soumis aux mêmes critères géographiques que les établissements normaux Conclusion Certains observateurs ont pu souligner que le Conseil de la Concurrence, par la décision du 25 novembre 2005, s'était intéressé à un dossier assez léger pour se détendre entre deux affaires plus sérieuses et plus délicates (notamment celle concernant les opérateurs de téléphones mobiles). [...]
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