L'article L. 464-1 du Code de commerce (C. Com.) prévoit la possibilité pour le Conseil de prononcer des mesures conservatoires. Il dispose : « Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs, ou à l'entreprise plaignante ». Les mesures conservatoires visent à rapprocher le « temps économique » du temps de la décision juridique. En effet, compte tenu des délais d'instruction d'un dossier, il peut être nécessaire d'exiger la cessation immédiate et temporaire du comportement incriminé afin de ne pas aggraver le dommage causé, dans l'attente d'une décision . Les moyens dont dispose le Conseil pour faire cesser immédiatement l'atteinte à la concurrence sont la suspension de la pratique concernée, ainsi que l'injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
Dans sa décision, le Conseil a considéré que les pratiques de l'association Les Bouc'Choux étaient constitutives d'un abus de position dominante. A titre de mesure conservatoire, il a ordonné la suspension de l'application de l'avenant aux contrats de travail des salariés de l'association Les Bouc'Choux.
[...] COMBE, Economie et politique de la concurrence, p s. E. COMBE, Economie et politique de la concurrence, p Point 17 de la décision. Point 17 de la décision. Point 40 de la décision. E. COMBE, Economie et politique de la concurrence, p Point 49 de la décision. [...]
[...] La création d'une barrière à l'entrée constitutive d'un abus de position dominante par l'association Les Bouc'Choux La position dominante de l'association Les Bouc'Choux sur le marché initial de la gestion des crèches de la commune de Bouc Bel Air est établie. Cependant, le fait d'être dominant sur un marché ne saurait être incriminé en tant que tel. En effet, d'un point de vue contentieux comme d'un point de vue économique, les structures importent peu ; ce sont les pratiques qui peuvent être abusives. [...]
[...] De prime abord, il peut paraître surprenant qu'une association, qui exerce sa seule activité sur le territoire d'une commune de douze mille cinq cents habitants puisse dominer un quelconque marché économique Sauf à admettre que le marché de référence se confond avec le contrat de marché de services que l'association a conclu avec la commune[6]. En effet, selon la jurisprudence développée par le Conseil en matière d'ententes, le croisement d'un appel d'offres d'une collectivité et des réponses des candidats constitue bien un marché au sens de l'ordonnance (1er décembre 1986), c'est-à-dire la rencontre entre une demande spécifique et des offres destinées à lui répondre et substituables entre elles Cet acquis décisionnel facilite la tâche des autorités anti-trust dans la détermination du marché pertinent car il permet d'éviter de procéder à une analyse économique poussée des caractéristiques de l'offre et la demande. [...]
[...] Lors de l'assemblée générale de l'association tenue le 12 mai 2005, les représentants de la commune ont indiqué l'ouverture à la concurrence du marché de service de la gestion des trois structures multi-accueil de la petite enfance Invoquant l'inquiétude des salariés pour leur poste et conditions de travail le Conseil d'administration de l'association, réuni le 22 juin 2005, a décidé l'adoption d'un avenant aux contrats de travail des salariés de l'association, valable jusqu'au 20 décembre 2008. Cet avenant prévoyait : - d'une part, une compensation de cent mille euros à chacun des salariés dès lors que l'effectif de son employeur dépasserait soixante personnes ; - et d'autre part, une clause limitant aux structures de l'association implantée sur la seule commune de Bouc Bel Air la mobilité de son personnel. [...]
[...] TEULON, Initiation à la micro-économie, p F. TEULON, Initiation à la micro-économie, p s. F. TEULON, Initiation à la micro-économie, p G. ABRAHAM, Introduction à la Micro-Economie, p s. Point 13 de la décision. CJCE, Hoffman La Roche, affaire n°85/76 du 13 février 1979. [...]
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