Il s'agit d'une décision de la Cour à titre préjudiciel à l'occasion d'un litige entre les entreprises Preussen Elektra et Schleswag, en Allemagne.
L'entreprise Preussen Elektra exploite, en Allemagne, une vingtaine de centrales électriques conventionnelles et nucléaires et un réseau de distribution électrique à haute et très haute tension. Par ce réseau, elle fournit de l'électricité à des entreprises régionales d'approvisionnement en électricité. Shleswag est une entreprise régionale d'approvisionnement en électricité qui se fournit presque exclusivement auprès de Preussen Elektra.
Une réglementation allemande, le Stromeinspeisungsgesetz, entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et modifiée en 1998, prévoit l'obligation pour les entreprises d'approvisionnement en électricité, d'acheter du courant produit dans leur zone d'approvisionnement à partir d'énergies renouvelables à un prix fixé par la loi. Un mécanisme de compensation, introduit par la modification de 1998, prévoit que le gestionnaire du réseau en amont prenne à sa charge les éventuels surcoûts.
En 1998, Shleswag facture à Preussen Elektra, conformément à la loi de 1998, les surcoûts résultant de l'achat d'électricité provenant d'énergie renouvelable. Preussen Elektra verse le paiement réclamé, mais finalement saisit le Landgeriecht Kiel d'une demande en remboursement, en prétextant que la nouvelle loi de 1998 ne peut être appliquée car elle est contraire aux dispositions du Traité en matière d'aides d'Etat.
Face à ce litige, le juge du Landgeriecht Kiel pose à la Cour trois questions préjudicielles :
1) Une réglementation nationale visant à aider les producteurs d'électricité issue d'énergies renouvelables, en obligeant des entreprises à acheter à ces producteurs de l'électricité à des prix minimaux fixes, constitue-t-elle une aide d'Etat au sens de l'article 92 (87) du Traité ?
2) L'article 93 § 3 s'applique-t-il seulement à l'aide en tant que telle ou également aux règles d'exécution prévues par la loi modifiée de 1998 ?
3) Le fait qu'une réglementation nationale impose à des entreprises d'acheter du courant provenant de sources d'énergie renouvelables à des prix minimaux et met à contribution les exploitants de réseaux pour en assurer le financement constitue-t-il une atteinte à l'article 30 du traité (c'est-à-dire une entrave au commerce entre Etats Membres) ?
[...] - L'obligation d'achat telle qu'imposée dans la version modifiée de la loi constitue-t-elle une aide d'Etat au sens de l'article 92 ? - Dans quelle mesure la réglementation allemande génère-t-elle une entrave au commerce entre Etats membres ? III Raisonnement et réponse de la cour - Le recours est bien recevable et la Cour répond à l'objection du gouvernement allemand que il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité d'une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. [...]
[...] Un mécanisme de compensation, introduit par la modification de 1998, prévoit que le gestionnaire du réseau en amont prenne à sa charge les éventuels surcoûts. En 1998, Shleswag facture à Preussen Elektra, conformément à la loi de 1998, les surcoûts résultant de l'achat d'électricité provenant d'énergie renouvelable. Preussen Elektra verse le paiement réclamé, mais finalement saisit le Landgeriecht Kiel d'une demande en remboursement, en prétextant que la nouvelle loi de 1998 ne peut être appliquée car elle est contraire aux dispositions du Traité en matière d'aides d'Etat. [...]
[...] La réglementation allemande est donc susceptible d'entraver au moins potentiellement le commerce intracommunautaire. Néanmoins, la Cour précise qu'il faut tenir compte, dans ce cas précis, de l'objectif de la réglementation en cause et des particularités du marché de l'électricité : Sur l'objectif de la réglementation : l'utilisation de sources d'énergies renouvelables protège l'environnement en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Or, l'utilisation de sources d'énergies renouvelables fait partie des objectifs prioritaires de la Communauté au regard de ses engagements, notamment ceux issus du protocole de Kyoto. [...]
[...] Le droit dérivé autorise aussi les Etats Membres à donner la priorité à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables. Sur les particularités du marché de l'électricité : la libéralisation du marché de l'électricité n'est pas complète et la directive 96/92 laisse subsister des entraves aux échanges d'électricité entre Etats Membres. En outre, la nature de l'électricité est telle que, une fois admise dans le réseau de transport ou de distribution, il est difficile d'en déterminer l'origine et notamment la source d'énergie à partir de laquelle elle a été distribuée La Cour conclut donc que la réglementation allemande n'est pas incompatible avec l'article 30 du Traité. [...]
[...] Droit de la concurrence dans l'UE : Arrêt Preussen Elektra (CJCE) du 13 mars 2001 I Faits Il s'agit d'une décision de la Cour à titre préjudiciel à l'occasion d'un litige entre les entreprises Preussen Elektra et Schleswag, en Allemagne. L'entreprise Preussen Elektra exploite, en Allemagne, une vingtaine de centrales électriques conventionnelles et nucléaires et un réseau de distribution électrique à haute et très haute tension. Par ce réseau, elle fournit de l'électricité à des entreprises régionales d'approvisionnement en électricité. [...]
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