Il s'agit d'un recours en annulation de la société de grossistes Metro pour contester la décision de la Commission du 15 décembre 1975 relative à une procédure au titre de l'article 85 TCE, concernant le système de distribution sélective mis en place par la société Saba pour la commercialisation dans le marché commun des appareils électroniques de divertissement « Saba ».
Objet initial du litige : Metro souhaite que Saba l'admette en qualité de grossiste pour les produits Saba (électronique de divertissement) mais Saba refuse, car Metro n'accepte pas certains conditions imposées par Saba pour ses grossistes, déclarant que ces conditions sont inconciliables avec l'activité de grossiste (exemple de pratiques interdites par Saba : livraison d'appareils Saba à des utilisateurs finals professionnels ou à des utilisateurs finals institutionnels, obligations imposées aux grossistes par le contrat qui les lie à Saba).
7 et 9 décembre 1973 : Metro dépose à la Commission une demande visant à faire constater que le système de distribution mis en œuvre par Saba constitue une infraction aux articles 85 et 86 du Traité.
15 décembre 1975 : décision de la Commission, selon laquelle les conditions de vente de Saba sur le marché intérieur ne tombent pas sous l'interdiction de l'article 85 § 1, et les autres dispositions du système de distribution bénéficient d'une exemption au titre de l'article 85 § 3.
14 janvier 1976 : lettre de la Commission exprimant son refus de revenir sur sa décision malgré les objections de Metro.
11 mars 1976 : recours de la société Metro devant la Cour.
[...] Mais elles peuvent peut-être être admissibles au titre de l'article 85 3. Or, il semble que les obligations des contrats de coopération (ex : souscrire à des contrats de livraison sur 6 mois) permettent d'améliorer la distribution, en garantissant une plus grande stabilité des approvisionnements, et profitent à tous les acteurs, selon la Cour. En plus elles profiteraient aux utilisateurs (conformément à l'article 85 3 alinéa : elles assureraient un approvisionnement continu et une offre plus large de marchandises de la part des détaillants aux utilisateurs finals privés. [...]
[...] Metro, pourtant, considère que ces obligations de contrôle sont incompatibles avec les exigences d'un commerce de gros en libre-service. Mais la Cour fait remarquer que de toute façon, des contrôles similaires sont imposés par la législation allemande, et ont la même portée que les contrôles imposés par Saba ; par conséquent, cette exigence supplémentaire, pour la Cour, est raisonnable et ne constitue pas un obstacle grave et incompatible avec la nature même du commerce de gros en libre service. Concernant l'obligation pour les grossistes de coopérer au développement du réseau de distribution Saba en souscrivant des contrats de coopération : Réponse de la Cour : Obligation : pour la Cour, il est normal qu'un grossiste ouvre un rayon spécial pour les produits électroniques de divertissement car cela garantit de bonnes conditions de vente (donc ce n'est pas une restriction de concurrence) ; en revanche l'obligation de CA va au-delà des nécessités imposées par les critères qualitatifs propres à un système de distribution sélective (mais cette obligation doit être examinée avec celles des contrats de coopération) Obligations et : ces obligations sont abusives (elles vont au-delà à la fois des obligations normales de l'exploitation d'un commerce de gros et des nécessités d'un système de distribution sélective basé sur des exigences qualitatives) et sont susceptibles d'entraîner l'exclusion d'entreprises. [...]
[...] Cette interdiction est donc conforme à l'exigence d'une concurrence non faussée. Cependant Metro conteste cet argument, déclarant que la livraison directe à des utilisateurs finals importants dits institutionnels est comprise dans la fonction de grossiste, et s'appuie sur une directive du Conseil du 25-02- 1964 qui définit la fonction de grossiste et évoque la revente des marchandises à des utilisateurs importants La Cour n'est pas d'accord avec cet argument, car : cette directive définit la fonction de grossiste en vue de l'application des règles du traité relatives à la liberté d'établissement et la libre prestation des services, non de la concurrence ; les utilisateurs institutionnels ne sont pas forcément des utilisateurs importants ; Metro n'a jamais prouvé qu'elle avait été approchée par des consommateurs privés non professionnels de caractère institutionnel en vue de livraisons importantes Elle considère donc que la Commission a eu raison de ne pas condamner cette interdiction. [...]
[...] o Les différentes exemptions accordées par la Commission à Saba garantissent-elles une concurrence non faussée ? V Réponses et raisonnement de la cour o Abus de position dominante : s'appuyant sur les investigations de la Commission, la Cour conclut que la part de marché de Saba dans l'électronique de divertissement et la TV est relativement modeste d'autant plus que le marché est très concurrentiel. Le fait que la qualité des TV Saba incite les distributeurs à systématiquement inclure des TV Saba dans leurs rayons ne confère pas une position dominante, contrairement à ce qu'affirme Metro. [...]
[...] Droit de la concurrence de l'UE : Arrêt Metro (CJCE) 25 octobre 1977 I Faits Il s'agit d'un recours en annulation de la société de grossistes Metro pour contester la décision de la Commission du 15 décembre 1975 relative à une procédure au titre de l'article 85 TCE, concernant le système de distribution sélective mis en place par la société Saba pour la commercialisation dans le marché commun des appareils électroniques de divertissement Saba II Histoire procédurale Objet initial du litige : Metro souhaite que Saba l'admette en qualité de grossiste pour les produits Saba (électronique de divertissement) mais Saba refuse, car Metro n'accepte pas certains conditions imposées par Saba pour ses grossistes, déclarant que ces conditions sont inconciliables avec l'activité de grossiste (exemple de pratiques interdites par Saba : livraison d'appareils Saba à des utilisateurs finals professionnels ou à des utilisateurs finals institutionnels, obligations imposées aux grossistes par le contrat qui les lie à Saba) et 9 décembre 1973 : Metro dépose à la Commission une demande visant à faire constater que le système de distribution mis en œuvre par Saba constitue une infraction aux articles 85 et 86 du Traité décembre 1975 : décision de la Commission, selon laquelle les conditions de vente de Saba sur le marché intérieur ne tombent pas sous l'interdiction de l'article 85 et les autres dispositions du système de distribution bénéficient d'une exemption au titre de l'article 85 janvier 1976 : lettre de la Commission exprimant son refus de revenir sur sa décision malgré les objections de Metro mars 1976 : recours de la société Metro devant la Cour. III Compensation recherchée Metro souhaite faire annuler la décision de la Commission pour lever les exemptions accordées aux pratiques de la société Saba. IV Questions de droit o Saba détient-elle une position dominante au sens de l'article 86 TCE ? o Qu'est-ce qui caractérise une concurrence non faussée au sens de l'article 85 - sachant que Metro affirme que la Commission, dans sa décision, a méconnu l'objet de la protection de l'article 85 ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture