Il s'agit d'un recours en nullité des sociétés Continental Can Company, établie à New York, et de sa filiale Europemballages Corporation, établie à Bruxelles, contre une décision de la Commission du 9 décembre 1971, relative à une procédure d'application de l'article 86 du Traité.
20 février 1970 : constitution de la société Europemballages par Continental Can (société qui produit des emballages métalliques de boîtes de conserve de viande et poisson et de couvercles métalliques de bouteilles)
8 avril 1970 : achat par Europemballages d'actions et d'obligations de la société TDV
9 décembre 1971 : décision de la Commission selon laquelle Continental Can aurait commis une infraction au titre de l'article 86 du Traité en acquérant, par l'intermédiaire de sa filiale Europemballages, environ 80% des actions et obligations de l'entreprise TDV.
9 février 1972 : recours de Continental Can
[...] Conclusion Il est intéressant de voir que la Cour, ici, ne donne pas raison à la Commission pour des considérations d'espèce bien spécifiques ; en revanche, sur le fond, elle partage le point de vue de la Commission selon lequel une concentration d'entreprises peut renforcer une position dominante et donc constituer un abus de position dominante. [...]
[...] La Cour en déduit donc une définition de l'abus de position dominante : est susceptible de constituer un abus le fait, par une entreprise en position dominante, de renforcer cette position au point que le degré de domination ainsi atteint entraverait substantiellement la concurrence, c'est-à-dire ne laisserait subsister que des entreprises dépendantes, dans leur comportement, de l'entreprise dominante Peu importe les moyens par lesquels cette entreprise renforce cette position, ce qui compte, c'est que ce renforcement ait les effets décrits en terme d'atteinte à la concurrence. Dès lors, la concentration d'entreprises constitue bien un renforcement de position dominante et peut mener à un abus de position dominante. [...]
[...] Droit de la concurrence de l'UE : Arrêt Continental Can (CJCE) du 21 février 1973 I Faits Il s'agit d'un recours en nullité des sociétés Continental Can Company, établie à New York, et de sa filiale Europemballages Corporation, établie à Bruxelles, contre une décision de la Commission du 9 décembre 1971, relative à une procédure d'application de l'article 86 du Traité. II Histoire procédurale 20 février 1970 : constitution de la société Europemballages par Continental Can (société qui produit des emballages métalliques de boîtes de conserve de viande et poisson et de couvercles métalliques de bouteilles) 8 avril 1970 : achat par Europemballages d'actions et d'obligations de la société TDV 9 décembre 1971 : décision de la Commission selon laquelle Continental Can aurait commis une infraction au titre de l'article 86 du Traité en acquérant, par l'intermédiaire de sa filiale Europemballages, environ 80% des actions et obligations de l'entreprise TDV février 1972 : recours de Continental Can III Compensations recherchées Continental Can et Europemballages souhaitent annuler la décision de la Commission du 9 décembre 1971 IV Questions de droit principales - La Commission est-elle compétente pour adopter sa décision à l'égard de Continental Can alors que celle-ci : a son siège social à l'extérieur de la Communauté ; n'est pas fautive puisque c'est Europemballages qui a procédé à l'achat d'actions et d'obligations ? [...]
[...] - Sur la troisième question : la Cour juge que la décision de la Commission est erronée car celle-ci a considéré que les produits fabriqués par Continental Can appartenaient à trois marchés distincts (marché des emballages légers destinés aux conserves des produits carnés / marché des emballages légers destiné aux conserves des produits de la pêche / marché des bouchages métalliques, autres que bouchons couronnes, destinés à l'industrie des conserves) et que sur chacun des trois marchés Continental Can détenait une position dominante. Pourtant la Cour estime que ces trois marchés n'ont pas lieu d'être distincts les uns des autres, et même appartiennent à la catégorie plus large du marché des emballages métalliques légers. Dans ces conditions, Continental Can n'est plus en position dominante sur ce marché général, étant concurrencée par d'autres sociétés qui détiennent des parts de marché plus importantes. La décision de la Commission est donc annulée. [...]
[...] D'ailleurs, à partir du moment où l'achat effectué par Continental Can affecte les conditions du marché commun, il relève du droit communautaire, même si Continental Can n'est pas établie sur le territoire de la Communauté. Le recours sur l'incompétence de la Commission est rejeté. - Concernant la deuxième question : les requérantes soutiennent que la Commission a dépassé les limites de son pouvoir en faisant entrer dans le champ de l'article 86 la concentration d'entreprise, qui n'est désignée nulle part dans cet article, et donc qui ne relèverait pas de cet article. [...]
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