Il s'agit d'un recours en annulation de la France contre une décision de la Commission du 9 avril 1997 concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure.
La décision de la Commission qualifie d'aide d'Etat au sens de l'article 92 paragraphe 1 des mesures étatiques visant à réduire de manière dégressive les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure. La décision de la Commission oblige donc la France à mettre fin sans délai à l'octroi des aides illégales et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la récupération de celles déjà versées.
[...] Les calculs faits par la France ne sont pas pertinents (se basent sur la totalité des entreprises, pas juste sur celle qui bénéficient des mesures) : il est donc impossible de conclure à la neutralité du dispositif en cause. V Jugement et raisonnement de la cour La Cour se base sur sa jurisprudence antérieure pour déclarer que la notion d'aide comprend les avantages consentis par les autorités publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise Elle ajoute que le caractère social des interventions étatiques ne suffit pas à les faire échapper à la qualification d'aides. Ainsi, la mesure litigieuse entre dans le champ d'application de l'article 92. [...]
[...] Pour la Cour, ces accords engendrent des coûts comme des gains et il est impossible d'évaluer avec précision le coût final de tels accords pour les entreprises. Ainsi, même si les mesures étatiques visent à compenser des surcoûts, elles tombent quand même sous le coup de l'article 92 du traité. Les surcoûts des entreprises, en outre, ne peuvent être déduits du montant de l'aide qui doit être remboursé, de sorte que la demande formulée à titre subsidiaire par la France est rejetée. [...]
[...] Pour la France, la réduction de charges sociales n'est pas une aide puisqu'en contrepartie l'entreprise effectue une action plus coûteuse que le montant de cette aide. Les interventions publiques n'ont pas accordé d'avantage financier aux entreprises mais leur ont imposé des charges supplémentaires. Ces engagements pris par les entreprises n'auraient jamais été prises sans l'intervention publique ; or ces engagements ont un caractère exceptionnellement protecteur pour les salariés. Le fait que certaines entreprises ont renoncé à bénéficier du dispositif d'allègement des charges sociales, à cause de la lourdeur des contreparties exigées par l'Etat, prouve que les mesures litigieuses ne comportaient aucun avantage concurrentiel évident pour leurs bénéficiaires. [...]
[...] Droit de la concurrence de l'UE : Arrêt (CJCE) République française contre Commission du 5 octobre 1999 I Faits Il s'agit d'un recours en annulation de la France contre une décision de la Commission du 9 avril 1997 concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure. La décision de la Commission qualifie d'aide d'Etat au sens de l'article 92 paragraphe 1 des mesures étatiques visant à réduire de manière dégressive les cotisations patronales de sécurité sociale des entreprises des secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure. [...]
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