Dans un premier temps, en 1982, Mitsubishi introduisit son action devant la District Court américaine du district de Porto Rico. Par cette action, Mitsubishi demandait à ce que Soler soit contraint à l'arbitrage, conformément au contrat de vente, en s'appuyant sur le Federal Arbitration Act et sur la Convention de New-York de 1958 relative à la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.
Soler contesta son obligation d'arbitrage et forma une demande reconventionnelle contre Mitsubishi et Chrysler International, se prévalant notamment du droit de la concurrence américain issu du Sherman Act. Il prétendait ainsi, que Mitsubishi et Chrysler International avaient entrepris un cloisonnement des marchés s'analysant en une restriction de concurrence.
La District Court saisie rendit une décision selon laquelle Mitsubishi et Soler devaient aller à l'arbitrage, y compris en ce qui concernait les griefs tirés de la législation anti-trust américaine.
La Cour d'appel du 2èmecircuit fut saisie. Cette dernière infirma partiellement la décision de la District Court. En effet, elle estima que les « demandes anti-trust » de Soler devaient être exclues de l'arbitrage et ne pouvaient que faire l'objet d'une procédure judiciaire parallèle.
Elle reconnut néanmoins qu'en principe, en dehors du droit anti-trust, l'arbitrage s'étendait aussi aux dispositions de nature purement légale non énoncées expressément dans l'objet de l'arbitrage, c'est-à-dire que l'infraction à une disposition purement légale n'emportait pas incompétence de l'arbitre, même si elle n'était pas expressément énoncée dans la clause compromissoire.
L'affaire fût alors portée devant la Cour Suprême des Etats-Unis sur ces deux points.
Notre analyse de l'affaire Mitsubishi portera essentiellement sur l'arbitrabilité des demandes fondées sur la législation anti-trust américaine.
[...] Elle reconnut néanmoins qu'en principe, en dehors du droit anti-trust, l'arbitrage s'étendait aussi aux dispositions de nature purement légale non énoncées expressément dans l'objet de l'arbitrage, c'est-à-dire que l'infraction à une disposition purement légale n'emportait pas incompétence de l'arbitre, même si elle n'était pas expressément énoncée dans la clause compromissoire. L'affaire fût alors portée devant la Cour Suprême des Etats-Unis sur ces deux points. Notre analyse de l'affaire Mitsubishi portera essentiellement sur l'arbitrabilité des demandes fondées sur la législation anti-trust américaine. Nous évoquerons brièvement le contexte juridique dans lequel a été rendu l'arrêt puis nous étudierons les apports de la solution de la Cour suprême (II.) I. [...]
[...] Le même jour, Soler avait également conclu un contrat de vente avec Mitsubishi Motors corp. issue de la joint-venture. Ce contrat, se référant au contrat de distribution, prévoyait la vente directe des produits de Mitsubishi à Soler et en fixait les termes et conditions. Le texte du contrat comportait un paragraphe VI, intitulé Arbitrage selon lequel : Tous litiges, controverses ou différends qui pourraient intervenir entre Mitsubishi et Soler par application ou en rapport avec les articles I-B à V de ce contrat ou de son exécution, seront définitivement réglés par arbitrage au Japon, conformément aux règles de la Japan Commercial Arbitration Association Au début de l'année 1981, Soler rencontrait des difficultés pour atteindre le quota de ventes envisagé. [...]
[...] La violation de ses dispositions est sanctionnée au pénal et au civil; le Clayton Act de 1914, a pour objectif de permettre l'égal accès au marché à tous les opérateurs économiques et précise le Sherman Act, au sens où il poursuit les discriminations de toute nature restreignant la concurrence entre les différents acheteurs; Le Federal Trade Commission Act de 1914, s'efforce d'assurer la liberté des consommateurs en donnant droit à leur information. Le droit anti-trust américain permet le règlement des litiges par consent decree sorte de règlement amiable que le juge entérine et rend exécutoire. [...]
[...] Comme dans la version originelle de 1955, l'Uniform Arbitration Act (UAA) de 2000 continue d'autoriser les contrats prévoyant le recours à l'arbitrage en cas de litige, mais ajoute des dispositions procédurales. L'UAA ne sert que pour les litiges internes aux USA au niveau des tribunaux des Etats fédérés. En règle générale, une loi étatique qui limiterait le recours à l'arbitrage sera préemptée par une loi fédérale. [Parmi les nouvelles dispositions, l'UAA prévoit expressément que le texte est supplétif, c'est-à-dire que les parties peuvent choisir d'y déroger dans leur contrat, à l'exception de certaines règles impératives. [...]
[...] L'action en réclamation des triples dommages instituée par le Sherman Act tend essentiellement à permettre à un concurrent lésé d'obtenir réparation de son préjudice, ce qui est désigné par l'expression private enforcement À ce sujet, Madame Laurence Idot[1] nous dit : Tel est souvent le cas en pratique dans les contrats de coopération ou de distribution, dont les clauses compromissoires couvrent en général toutes les questions relatives à la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat, ce qui inclut bien évidemment l'appréciation du contrat ou des clauses litigieuses au regard du droit de la concurrence, mais également l'attribution de dommages et intérêts contractuels Enfin, la Cour, au sujet de la prévisibilité ou non des modes de résolution des litiges soumis à l'arbitrage, rappelle que l'efficacité d'une sentence arbitrale sera d'autant plus forte si la clause compromissoire renvoie à un arbitrage institutionnel. Autrement dit, si la clause d'arbitrage renvoie à un centre institutionnel ou à un règlement, cela contribuera à garantir une meilleure prévisibilité des solutions. Conclusion L'arrêt Mitsubishi est le premier arrêt à admettre l'arbitrabilité des litiges internationaux portant sur le droit de la concurrence. Cette jurisprudence a depuis été constamment confirmée aux Etats-Unis. Ce sujet a d'ailleurs été l'objet d'une jurisprudence abondante. Aujourd'hui, en droit positif américain l'arbitrabilité des litiges internationaux ne fait plus l'objet d'interrogations. [...]
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