Le phénomène du boycott augmente du fait d'une évolution des consciences, mais aussi de la communication. Alors que dans certains pays, comme aux États-Unis cette pratique fait partie de la culture économique, elle est en France considérée comme une pratique anticoncurrentielle.
La société Vidal organisait depuis 1985 un salon professionnel intitulé « Assure expo », mettant en relation différents protagonistes du marché de l'assurance. Suite à cela, la fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) a envoyé des lettres à ses adhérents en leur enjoignant de ne point participer au salon. S'estimant victime d'un boycott, pratique entrant dans le champ d'application de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la société Vidal a alors formé un recours contre la FFSA et saisit le Conseil de la concurrence.
[...] L'action visant à boycotter un opérateur économique doit alors être le fruit d'une concertation entre les différents concurrents de ce même marché. Pour caractériser le boycott, il convient de présenter des preuves concrètes et ainsi de prouver une volonté délibérée des auteurs de ce dernier ainsi qu'une action concertée. Selon un arrêt de la CJCE du 14 juin 1972, le simple parallélisme des comportements ne peut constituer une action concertée Ainsi des preuves matérielles sont nécessaires à la qualification de cette pratique anticoncurrentielle. [...]
[...] La Cour d'appel confirme ainsi la décision du Conseil de la concurrence. Ce dernier considère que cette pratique n'entre en aucun cas dans le jeu de la concurrence du fait que les négociations qui ont eu lieu avaient seulement pour but de modifier le salon de la société Vidal. En n'étant pas concurrent, ces pratiques ne peuvent alors avoir d'objets anticoncurrentiels. La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond et vient préciser le fait que les pratiques concertées ne peuvent avoir d'autre but que d'évincer un opérateur d'un marché. [...]
[...] Quels sont alors les critères de qualification du boycott ? La Cour de cassation rejette le pourvoi. Pour justifier sa décision, elle rappelle alors la réunion des conditions pour qualifier des comportements susceptibles de créer des ententes anticoncurrentielles, le boycott en faisant partie. En l'espèce, les agissements de la FFSA n'en seraient pas constitutifs, la société Vidal ne pourra donc voir aboutir sa demande. En droit de la concurrence, le boycott est une entente volontaire visant à infliger un dommage financier à un opérateur économique, par le refus systématique d'acheter ses marchandises, d'entretenir des relations ou de participer à un événement public (tel est le cas en l'espèce). [...]
[...] II) L'impact du boycott sur le marché Un marché pertinent Dans cet arrêt, la Cour soulève à plusieurs reprises la notion de marché pertinent En effet, là est encore un critère de qualification pour que le boycott soit constitué. Le droit de la concurrence appelle marché, en un premier sens, l'espace à l'intérieur duquel s'échangent les marchandises et les services de toutes natures. En second sens, il s'agit du marché en cause, c'est à dire le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises et par conséquent un lieu susceptible de connaître une éventuelle atteinte à la concurrence. [...]
[...] Par ailleurs, pour être réprimée, la pratique doit contribuer de manière significative à la fermeture du marché. Or, la société Vidal ne constitue qu'une infime part de marché. De ce fait, une telle fermeture ne pourra avoir lieu et ainsi n'empêchera pas le jeu de la libre concurrence. En l'espèce les pratiques établies par la FFSA ne présentent pas les caractéristiques de pratiques anticoncurrentielles. Un boycott ne peut être établi. [...]
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