Arrêt du 12 décembre 2006 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, concurrence déloyale, commentaire d'arrêt, ordonnance du 10 février 2016, ancien article 1382 du Code civil, loi des 4 et 17 mars 1791, droit privatif, responsabilité civile délictuelle, faute déloyale, causalité et préjudice
Il est accordé une grande liberté en matière de commerce et d'industrie, mais aussi de concurrence pour les professionnels. Mais chaque liberté laisse place à la tentation de l'abus sur un marché important pour faire davantage de profits. C'est dans ce cadre que la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu rendre un arrêt le 12 décembre 2006, en ce qui concernait l'application de l'action en concurrence déloyale sanctionnée en absence de droit privatif par son demandeur. En l'espèce, une société a commercialisé des vêtements réalisés dans un tissu à motifs floraux de pavots, utilisant des couleurs déterminées. Auparavant, elle avait pris soin de divulguer par voie de presse son produit, en février 2001. Elle ne dispose d'aucun droit issu du Code de la propriété intellectuel dessus.
Cependant, il s'avère que d'autres sociétés ont commandé le tissu en question dans un temps concurrent, pour vendre des produits similaires. Le fait est que la première société a assigné les autres acteurs économiques en concurrence déloyale sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016. Ceci, les sociétés avaient commandé un tissu quasi identique et l'avaient utilisé pour commercialiser des produits qui lui faisaient concurrence. L'affaire a été portée devant la quatrième chambre civile de la Cour d'appel de Paris.
[...] La faute se constituait dans la commercialisation de produits fabriqués à partir du tissu litigieux, alors qu'il avait connaissance de son utilisation par un concurrent qui l'avait publié. Ceci était justifié par le rapprochement des dates de publication et de commande. Le risque de confusion créé permettait une condamnation pour concurrence déloyale. La connaissance du fabricant tiers n'ayant aucune importance, en raison de celle des sociétés demanderesses au pourvoi. Ainsi, tout l'intérêt de cet arrêt repose dans la connaissance qu'avaient les sociétés concurrentes quand elles avaient commandé le modèle, sur lequel la société demanderesse initiale n'avait aucun droit privatif. [...]
[...] Les conditions de l'action sont reprises de manière constante par la Cour de cassation dans sa jurisprudence et dans le présent arrêt. Cette décision établie vise à punir l'abus de la liberté du commerce et de l'industrie, posée par la loi des 4 et 17 mars 1791, et de la libre concurrence, par un acteur économique peu scrupuleux, ou même simplement négligent (Cour d'appel de Paris, 03/04/1998). Ainsi, il n'est pas nécessaire que celui qui intente cette action dispose d'un droit privatif au sens de Code de la propriété intellectuelle, comme en l'espèce. [...]
[...] Cependant, comme la démontrer le raisonnement de la Cour dans cet arrêt, l'action en concurrence déloyale vise la sanction, notamment dans le cadre de la confusion de produits concurrents. Ainsi ceci s'en ressent dans l'appréciation qui est faite par les juges des conditions de l'action. Soit, la Cour met l'accent sur la faute du concurrent en facilitant l'action pour la victime quant à la preuve de son préjudice et du lien de causalité A. La faute déloyale : condition centrale de l'action sanctionnatrice Normalement, la condition centrale de l'action en responsabilité délictuelle est le préjudice (article 1382 de l'ancien Code civil). [...]
[...] Les autres conditions de l'action en concurrence déloyale sont le préjudice de la victime du comportement déloyal et son lien de causalité avec celui- ci. Toujours dans une jurisprudence constante, il peut être noté, que la Cour de cassation dans la solution de son arrêt a appliqué l'esprit sanctionnateur de l'action en appréciant ses conditions, de même pour les juges du fonds. Soit en ce qui concerne le lien de causalité tout d'abord. La Cour de cassation vise la sanction de la faute, au surplus intentionnel et de mauvaise foi, du concurrent. [...]
[...] Au moyen de leurs prétentions, les sociétés demanderesses ont soulevé que la première société n'avait pas de droit privatif sur le tissu et le motif litigieux. De ce simple fait, elles étaient libres d'exploiter un tel modèle. La communication au public du motif implique que l'utilisation du motif n'était que le résultat d'une rencontre fortuite d'inspiration. Au surplus, la société intimée ne démontre pas que le fabricant du tissu pouvait en avoir connaissance avant de le vendre aux sociétés appelantes. Ce qui établirait l'absence de faute de concurrence. [...]
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