position dominante, abusus, cour d'appel de Paris, 23 février 2022, droit de la distribution, pouvoir discrétionnaire, Autorité de la concurrence, L'Équipe, concurrence, consommateur
En l'espèce, le kiosque en ligne Cafeyn qui propose l'accès à des titres de presse au format PDF avait eu un précédent différend avec le même quotidien sportif par lequel la Cour d'appel de Versailles avait ordonné « par voie de conséquence de poursuivre l'exécution du contrat » jusqu'au prochain terme du contrat, à savoir le 31 août 2021. Au lendemain de cette date, « les titres de L'Équipe ne sont plus diffusés sur Cafeyn ». En réponse, le kiosque numérique tente de proposer un catalogue alternatif basé sur d'autres contenus sportifs auprès de ses lecteurs. Au cours de la période de renégociation sur la continuité des relations commerciales entre ces acteurs, il s'avère que L'Équipe a proposé des conditions de transaction refusées par le kiosque en ligne, et a donc préféré confier un contrat de distribution à un autre acteur. Saisi par Cafeyn, le Tribunal de commerce de Paris est venu se prononcer par un jugement du 30 juin 2022. De cette décision, il en ressort, d'une part, que L'Équipe n'était pas dans l'obligation de négocier la reconduction du contrat de distribution avec Cafeyn, et d'autre part, constater l'absence d'un abus de position dominante de la part du périodique. Fort de son mécontentement, l'ancien distributeur du tabloïd interjette appel du jugement et porte l'affaire par devant la Cour d'appel de Paris.
[...] En outre, peut-on réellement retenir un monopole de la part de l'Équipe lorsque le kiosque numérique se dit lui-même s'être tourné vers des contenus sportifs nouveaux pour compenser le départ du journal précité ? C'est ici que demeure toute la difficulté d'identifier ce (premier) marché. La cour va dès lors adopter une position hybride. Sans pouvoir précisément définir le marché en cause, elle reconnait tout de même l'existence d'un marché en amont sur lequel s'inscrit L'Équipe. Face à la complexité de l'expertise que suscite la définition d'un marché pertinent, elle utilise la procédure de saisine de l'Autorité de la concurrence pour en prononcer un avis. [...]
[...] Toutefois, bien que ce marché amont semble avoir été défini par la juridiction de première instance, il est tout de même difficile pour les juges de se prononcer sur la question d'un abus de position dominante de la part du journal sportif. La réponse à cette difficulté demeure sur une possible obsolescence de l'analyse du marché en cause. Les juges de première instance se sont appuyés sur une décision de 2014 rendue par l'Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la presse d'information sportive. [...]
[...] Pour cela, les juges laissent un délai de 7 mois pour se prononcer sur la question. Tel est l'objectif d'un journal que d'être lu. Il convient désormais de s'intéresser au marché d'accès par les lecteurs qui suppose un autre marché en aval, différent de celui en amont susénoncé. La difficile appréhension du marché aval afin de juger d'une position dominante de la part du périodique Il convient ici de s'intéresser à l'accès en aval de cette presse par le consommateur, un marché lui aussi difficile à déterminer pour ensuite, terminer avec la dernière question posée à l'Autorité de la concurrence, relative à une possible position dominante de la part de l'Équipe sur ce marché L'accès en aval de la presse sportive par le consommateur, un marché tout aussi difficile à définir qui se suffirait à lui-même Après avoir tenté de définir le marché des acteurs qui disposant d'un pouvoir de distribution, les juges s'intéressent à l'accès en aval de la presse sportive, c'est-à-dire à la revente des titres au lecteur en tant que consommateur final. [...]
[...] Ici, c'est le journal quotidien qui est concerné et non l'accès aux articles disponibles sur internet. Comprendre ainsi que la lecture des dépêches gratuites sur le site internet de L'Équipe ne doit pas être confondue avec son journal. Dans cette affaire, la juridiction de premier degré avait ainsi considéré que « les kiosques numériques sont assimilés aux kiosques de presse papier et qu'ils font partie du marché aval de la distribution de presse ». Bien que les juges ne l'aient pas mentionné, il est probable que les juges se soient basés sur le rapport d'expertise : « Presse écrite : Étude de la substituabilité entre supports papier et numérique ». [...]
[...] Cependant, « Depuis le 1er septembre 2022, les titres de L'Équipe ne sont plus diffusés sur Cafeyn ». Selon le kiosque en ligne, il n'a pas été possible de maintenir les relations commerciales, car le périodique aurait imposé « des conditions de transaction non équitables pendant la période de renégociation » assortie de pratiques de prix prédateurs à l'offre de lancement post-contractuelle pour certainement évincer le kiosque en ligne. En raison de la fin de leur relation commerciale, le tribunal de commerce de Paris a notamment reconnu que les deux acteurs sont désormais « en situation de concurrence directe et non plus dans une relation fournisseur-distributeur ». [...]
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