Dans cette affaire, la société à responsabilité limitée (SARL) Sata Handling a bénéficié depuis le 24 novembre 1983, d'une autorisation d'occupation du domaine public aéroportuaire, accordée pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction par la Chambre de commerce et de l'industrie d'Ajaccio, afin d'exercer dans l'aérogare de Figari, l'activité d'assistance en escale, activité pour l'exercice de laquelle elle a reçu le 22 décembre 1998 l'agrément du préfet de la Corse du Sud.
Du fait d'une décision de la chambre du commerce et de l'industrie, elle a dû quitter les installations qu'elle utilisait dans le hall A de l'aérogare et s'installer dans le hall B. La question qui se pose alors devant la Cour administrative d'appel, est de savoir si la chambre de commerce a méconnu les règles de la concurrence et ainsi les dispositions de l'ordonnance de 1986 et celles de la loi Sapin.
[...] Cour administrative d'appel de Marseille février 2007 - la société à responsabilité limitée (SARL) Sata Handling Selon S. DESTOURS dans son manuel intitulé la soumission des personnes publiques au droit interne de la concurrence dix ans après l'arrêt Million et Marais de 1997, il n'y a plus guère d'activités exercées par les personnes publiques qui échappent aux foudres du droit de la concurrence. C'est à cette époque que se situe l'arrêt d'espèce de la CAA de Marseille du 19 février 2007. [...]
[...] De plus, selon les conclusions du commissaire du gouvernement Stahl sur cette même affaire Million et Marais, l'acte administratif, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'un contrat administratif, méconnaît l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'il a pour effet, par lui même, de placer nécessairement un opérateur économique en situation d'abuser de sa position dominante L'acte administratif sera annulé s'il conduit automatiquement le destinataire de l'acte à violer les règles de concurrence. En l'espèce, la société SARL SATA HANDLING se livre bien à des activités de service. C'est alors que l'acte qui l'oblige de passer du hall A au hall B peut être soumis à un contrôle de légalité par rapport à l'ordonnance de 1986, bien qu'il s'agisse d'un acte administratif unilatéral. En effet, les personnes publiques sont soumises au respect des règles de concurrence. [...]
[...] l'absence de méconnaissance des règles de concurrence issues de l'ordonnance de 1986 Selon l'arrêt du Conseil d'Etat EDA du 26 mars 1999, s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles s'exercent ces activités Cet arrêt a donc jugé que l'autorité affectataire des dépendances du domaine public doit prendre en compte les règles de la concurrence de l'ordonnance de 1986. De plus, l'administration peut librement fixer le nombre d'occupants qu'elle souhaite accueillir et peut refuser d'accorder des titres d'occupations. Ainsi, l'administration est libre de choisir le nombre d'occupants, c'est le cas en l'espèce car l'administration a accordé à deux sociétés l'assistance en escale dans l'aéroport de Figari. Il s'agit d'un pouvoir quasi discrétionnaire de l'administration. [...]
[...] De plus, elle doit respecter les exigences issues du droit administratif des biens qui ont accueilli le principe d'égalité entre candidats à l'occupation (CE juin 2004, département de la Vendée Or, la CAA de Marseille rejette la demande de la société SARL SATA HANDLING tendant à la violation de l'ordonnance de 1986 quant à la délivrance de l'autorisation domaniale puisque, selon la cour, l'autorisation domaniale a été accordée à la société concurrente et qu'il n'est pas soutenu en l'espèce que les conditions dans lesquelles l'autorisation a été accordée à la société concurrente ont été différentes des conditions dont l'autorisation d'occupation a été accordée à la société SARL SATA HANDLING. La chambre du commerce et d'industrie d'Ajaccio n'a donc pas fait de préférence ou rompu le principe d'égalité entre les sociétés mais a pris la décision la plus pertinente au regard de la bonne gestion de son domaine. Par conséquent, les règles de concurrence issues de l'ordonnance de 1986 n'ont pas été méconnues comme l'a jugé la cour administrative d'appel compétente pour ce type de litiges. [...]
[...] La question qui se pose alors devant la cour administrative d'appel, est de savoir si la chambre de commerce a méconnu les règles de la concurrence et ainsi les dispositions de l'ordonnance de 1986 et celles de la loi Sapin. La CAA de Marseille rejette la demande de la société SARL SATA au motif que une société d'assistance en escale, dont l'activité sur le domaine public a été modifiée au bénéfice d'une société concurrente, ne subit pas de préjudice dès lors qu'il n'est pas admis que celle-ci a un caractère de délégation de service public et que la chambre du commerce et de l'industrie n'a pas méconnu l'ordonnance de 1986 puisque l'autorisation domaniale a été accordée à la société concurrente sans méconnaître les règles de concurrence Une société dont l'activité sur le domaine public a été modifiée au bénéfice d'une société concurrente, ne subit pas de préjudice dès lors qu'il n'est pas admis que l'octroi de l'occupation domaniale à la société concurrente s'est fait en méconnaissance des règles relatives aux délégations de service public et de concurrence (II). [...]
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