La société Moulinex est placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de Nanterre, après que ce dernier ait constaté qu'elle se trouvait en cessation de paiements. Le 22 octobre 2001, ce tribunal agrée le plan de cession partielle de cette société présenté par la société Seb. Celle-ci notifie alors cette opération à la Commission Européenne, qui, estimant qu'elle menace de créer ou de renforcer une position dominante au point d'entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché du petit équipement électroménager, renvoie aux autorités françaises le 8 janvier 2002, ainsi que les règles communautaires lui en donnent la faculté, le soin de faire application du droit national de la concurrence.
Par une lettre du 5 juillet 2002, le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, après avoir pris connaissance de l'avis rendu le 15 mai 2002 par le Conseil de la Concurrence, indique aux parties à l'opération qu'il n'entend pas s'opposer à cette concentration pour ce qui concerne les marchés français. Il relève dans les motifs de sa décision que si la reprise de la société Moulinex par la société Seb implique la création ou le renforcement de la position dominante de cette dernière sur au moins neuf des treize marchés de produits identifiés, cette reprise relève néanmoins de la théorie du droit de la concurrence dite de « l'exception de l'entreprise défaillante », selon laquelle il n'y a pas lieu de s'opposer à une opération de concentration lorsque ses effets sur la concurrence ne seraient pas plus défavorables que ceux qui résulteraient d'une disparition pure et simple de l'entreprise.
[...] En outre, les sociétés Royal Philips Electronic et Philips France souhaitent que le Conseil d'État saisisse la Cour de Justice des Communautés européennes afin qu'elle juge de la possibilité d'appliquer la théorie de l'entreprise défaillante pour les autorités nationales, après l'avoir rejetée. De plus, cette société souhaite que la Cour de Justice des Communautés européennes juge si les articles 2 et 9 du règlement communautaire du 21 décembre 1989 autorisent les autorités d'un État membre qui ont obtenu le renvoi à adopter une décision, sans s'exprimer sur l'impact de celle-ci sur l'effet utile des obligations imposées par la Commission dans sa décision d'autorisation concernant les autres États membres. [...]
[...] Un contrôle de la concentration Dans l'arrêt traité, deux contrôles de la concentration Seb/Moulinex sont effectués : un contrôle a priori par le ministre de l'Economie, des Finances, et de l'Industrie, et un contrôle a posteriori par le Conseil d'État. L'ordonnance de 1986 prévoit deux procédures en matière de contrôle a priori des concentrations : la procédure dite légère par laquelle, saisi spontanément par l'entreprise, le ministre autorise au plus tard dans un délai de deux mois une opération de concentration, éventuellement assortie d'engagements, lorsqu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. [...]
[...] Il est également possible de mentionner le contrôle a posteriori effectué par le Conseil d'État, qui décide d'annuler la décision du ministre de l'Economie, des Finances, et de l'Industrie. Après cette annulation, il appartient au ministre de prendre une nouvelle décision mieux fondée, puisque c'est le fondement de sa décision qui est critiquée. Après avoir traité du contrôle des concentrations d'entreprises par les autorités internes compétentes, il est nécessaire de souligner qu'à l'issue du recours effectué devant le Conseil d'État, ce dernier a décidé de rejeter la théorie de l'entreprise défaillante. [...]
[...] Le 22 octobre 2001, ce tribunal agrée le plan de cession partielle de cette société présenté par la société Seb. Celle-ci notifie alors cette opération à la Commission européenne, qui, estimant qu'elle menace de créer ou de renforcer une position dominante au point d'entraver de manière significative la concurrence effective sur le marché du petit équipement électroménager, renvoie aux autorités françaises le 8 janvier 2002, ainsi que les règles communautaires lui en donnent la faculté, le soin de faire application du droit national de la concurrence. [...]
[...] Le Conseil d'État, dans son arrêt du 6 février 2004, rappelle que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour admettre une telle exception. En premier lieu, les difficultés que connait la société doivent être de nature, en l'absence de reprise, à entraîner sa disparition rapide. En deuxième lieu, il ne doit pas exister d'autre offre de reprise moins dommageable pour la concurrence. En troisième lieu, la disparition de la société en difficulté ne doit pas être moins dommageable pour les consommateurs que la reprise projetée. [...]
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